La procédure administrative devant l’Ofpra

Mise à jour le 8 juillet 2026

Cette mise à jour tient compte des fiches publiées par la DGEF le 11 juin 2026.

Que dit le pacte ?

Le règlement « Procédure » (Règlement UE 2024/1348 du 14 mai 2024 « instituant une procédure commune en matière de protection internationale dans l’Union européenne ») modifie la procédure devant l’autorité responsable de la détermination (en France, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides - Ofpra) ainsi que les compétences qui lui sont attribuées.

Qualification de la procédure

En application des articles 4 et 42 du règlement « Procédure », la décision de recourir à la procédure accélérée relève exclusivement de « l’autorité responsable de la détermination ». Le législateur européen a ainsi confié cette compétence à la seule autorité chargée de l’examen au fond de la demande d’asile. Elle peut examiner les demandes en procédure normale en cas de « questions factuelles ou juridiques trop complexes pour être examinées dans le cadre d’une procédure accélérée » (article 42 alinéa 2) ou pour les demandeurs-ses nécessitant des garanties procédurales spéciales (article 21). Enfin la personne peut fournir des éléments justifiant pourquoi le concept de pays d’origine sûr ne lui est pas applicable, dans le cadre d’une évaluation individuelle (article 61 alinéa 5).

Le périmètre des procédures accélérées est élargi (article 42). La procédure accélérée s’appliquera également aux ressortissant-es des pays dont le taux de protection à l’échelle européenne est inférieur ou égal à 20 % en première instance, ainsi qu’aux ressortissant-es de pays tiers entré-es légalement en France et qui déposent leur demande d’asile au-delà des 90 jours après leur arrivée sur le territoire.

Garanties juridiques

  • Garantie d’un entretien individuel avant décision d’irrecevabilité (article 11) ;
  • Accès garanti à un-e interprète formé-e et qualifié-e dès l’enregistrement de la demande (article 8) et lors de l’entretien individuel (article 13) ;
  • Présence d’un conseil juridique possible (article 13). Les avis juridiques doivent être gratuits lors de la procédure administrative (articles 15 et 16), mais la représentation juridique, possible, n’est pas gratuite ;
  • Présence possible d’un ou une médiatrice culturel-le (article 13) ;
  • Enregistrement audio et transcription de l’entretien, soumis à relecture avec possibilité de faire des observations sauf si l’enregistrement audio est joint au dossier (article 14) ;
  • Traduction des documents pertinents sur fonds publics (article 34) ;
  • Entretien obligatoire en cas de retrait de la protection internationale (article 66) ;
  • Besoin de garanties procédurales spéciales (le terme vulnérabilité n’apparait plus) : évaluation individuelle obligatoire dans un délai de 30 jours après la présentation de la demande (prévue à l’article 25 de la directive « Accueil » (articles 20) transmise à l’autorité de détermination si accord de la personne.

Recours et droit de rester

Le règlement garantit un droit de rester sur le territoire pendant l’examen de la demande lors de la phase administrative, sauf pour les réexamens (dites demandes ultérieures) ou en cas de menace à l’ordre public (article 10). Il garantit également le droit à un recours effectif (article 67), mais le droit de rester pendant l’examen du recours n’est pas de plein droit (voir la fiche Le recours devant la Cour nationale du droit d’asile).

Le règlement fixe un délai de 6 mois pour l’ensemble de la procédure (article 35), réduit en procédure accélérée.

Le périmètre des réexamens (dits demandes ultérieures) est élargi aux demandeur-ses d’asile qui ont déjà fait l’objet d’une décision définitive, quel qu’en soit le sens, dans un autre État membre de l’Union européenne (article 55).

En pratique en France

Cette rubrique va être mise à jour à chaque nouvelle publication de décrets, arrêtés, circulaires, informations reçues des différentes autorités.

Décret n° 2026-452 du 6 juin 2026 modifiant les modalités d’examen des demandes d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides

L’Ofpra adopte la terminologie du pacte. La notion de demande de réexamen est remplacée dans la partie réglementaire du Ceseda par celle de « demande ultérieure ». La dénomination "réexamen" reste dans la partie législative.

Le décret donne à l’Ofpra l’entière maîtrise de la procédure accélérée et supprime le « constat » du préfet. La Fiche n°I-1.4. de la DGEF annonce que la préfecture conservera une compétence de « première qualification » de la procédure, en contradiction flagrante avec le règlement. L’Ofpra peut aussi requalifier de la procédure accélérée à la procédure normale.

Le « retrait implicite de la demande », défini dans l’article 41, succède à la notion de « clôture », qui est abrogée de fait. Le préfet est compétent pour certains retraits implicites de la demande (refus de donner ses empreintes, refus de communiquer son adresse, non présentation aux autorités et séjour hors de l’État responsable de la demande) et en informe l’Ofpra qui prend une décision de retrait implicite. Les autres cas (absence d’introduction de la demande, non présentation à l’entretien) sont de la compétence de l’Ofpra. Le tribunal administratif de Melun est compétent pour juger des recours contre une décision de retrait implicite formulés dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision par l’Ofpra dans l’espace usager-e. Le demandeur ou la demandeuse qui souhaitera introduire une nouvelle demande devra faire une demande ultérieure (réexamen). A noter que dans ce cas, en l’absence d’examen au fond de la demande initiale, les éléments présentés par la personne doivent être considérés comme nouveaux (article 55, paragraphe 5).

L’Ofpra adopte un nouveau formulaire unique pour les demandes initiales, les demandes ultérieures (réexamens) et les demandes pour les enfants mineur-es. Le délai d’introduction est harmonisé à 21 jours pour toutes les demandes, en contradiction avec l’article R. 531-36 du Ceseda (non abrogé) qui prévoit 8 jours pour les demandes ultérieures (réexamens).

La demande d’asile familiale est simplifiée et circonscrite aux enfants nés ou arrivés en France jusqu’à la décision de l’Ofpra, en application de l’article 32 du règlement. En revanche les enfants né-es ou arrivé-es après la décision de l’Ofpra, pendant la phase de recours, devront présenter une demande ultérieure (réexamen). Le formulaire de demande d’asile indique désormais aux responsables légaux-ales des mineur-es accompagnant-es que ceux-ci ou celles-ci peuvent demander à être entendu-es par l’Ofpra, lorsqu’ils sont âgés de 13 ans ou plus. L’Ofpra reste libre de procéder ou non à un tel entretien, au regard des besoins de l’instruction.

L’Ofpra est en train de rédiger une liste de documents pertinents dont la traduction sera prise en charge sur fonds publics.

Le compte rendu d’entretien de demande d’asile est envoyé au demandeur ou à la demandeuse pour information, avant que la décision sur le fond de la demande d’asile lui soit notifiée, sauf cas spécifique. Seul l’enregistrement audio de l’entretien de l’Ofpra fait foi en cas de recours devant la Cour nationale du droit d’asile.

Pour le recours devant la Cour nationale du droit d’asile en cas de rejet de la demande par l’Ofpra et le droit de rester sur le territoire, voir la fiche Le recours devant la Cour nationale du droit d’asile.

Lorsqu’il est envisagé de mettre fin à une protection, l’Ofpra peut faire des entretiens par visioconférence. L’entretien devient néanmoins obligatoire, seules les renonciations volontaires à la protection et les naturalisations désormais font l’objet d’une procédure écrite.

Que faire ?

  • Formuler une demande de requalification de la procédure devant l’Ofpra pour bénéficier de garanties durant le recours, au motif de « questions factuelles ou juridiques trop complexes pour être examinées dans le cadre d’une procédure accélérée » (article 42 alinéa 2), pour les demandeurs-ses nécessitant des garanties procédurales spéciales (article 21) ou si la personne peut fournir des éléments justifiant pourquoi le concept de pays d’origine sûr ne lui est pas applicable, dans le cadre d’une évaluation individuelle (article 61 alinéa 5) ;
  • Vérifier si les délais opposés par l’administration sont bien fondés au regard des garanties prévues par les règlements et directives.