L’article 7 du règlement « Règles de filtrage à la frontière » (UE) 2024/1356 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la procédure de « filtrage des personnes ressortissantes de pays tiers » établit une nouvelle procédure de « filtrage des personnes ressortissantes de pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire ».
Que dit le pacte ?
Le règlement prévoit une procédure de filtrage, à l’intérieur du territoire des États membres, pour les personnes qui n’y ont pas déjà été soumises aux frontières extérieures d’un État membre.
Il s’agit d’une sorte de filet de sécurité quand l’interpellation d’une personne révèle qu’elle n’a pas été « filtrée » et fichée au moment de son entrée dans l’Union européenne (UE).
Y sont soumises, les personnes :
- Considérées comme étant en situation « irrégulière »,
- Faisant l’objet d’un contrôle sur le territoire d’un État membre,
- Et qui n’ont pas déjà fait l’objet d’une procédure de filtrage à la frontière (article 7).
Le règlement filtrage prévoit plusieurs étapes de cette procédure (article 8), les personnes étant soumises à :
- Un contrôle sanitaire (article 12)
- Un contrôle de vulnérabilité (article 12)
- La vérification d’identité (article 14)
- L’enregistrement des données biométriques, y compris pour les enfants à partir de 6 ans (articles 15, 22 et 24 du règlement (UE) 2024/1358)
- Un contrôle de sécurité (articles 15 et 16).
La durée maximale du filtrage est de 3 jours, période au cours de laquelle les personnes doivent rester à la « disposition des autorités de filtrage » : l’assignation à résidence ou la privation de liberté peuvent être justifiées par la nécessité de « prévenir tout risque de fuite et toute menace potentielle pour la sécurité intérieure résultant de cette fuite ».
Les personnes faisant l’objet du filtrage ont l’obligation d’indiquer leur nom, date de naissance, genre et nationalité et fournissent des documents et informations, le cas échéant, de nature à prouver ces données et de fournir leurs données biométriques conformément au règlement Eurodac (article 9).
Les personnes faisant l’objet de la procédure de filtrage sur le territoire peuvent bénéficier de plusieurs droits (articles 10 et 11) :
- Être informées sur leurs droits et notamment le droit de demander l’asile,
- Bénéficier de l’assistance d’un interprète,
- Être mises en relation avec les organisations habilitées à visiter les lieux où les personnes seront assignées/enfermées,
- Quitter le territoire des États membres pour le pays d’origine ou de résidence ou un autre pays hors de l’UE dans lequel elle décide volontairement de retourner et où elle est légalement admissible.
Un mécanisme indépendant de contrôle de la procédure de filtrage doit être assuré (article 10).
À l’issue du filtrage, les autorités en charge du contrôle :
- Remplissent un formulaire, qui n’est pas susceptible de recours (article 17),
- Afin d’orienter les personnes vers la procédure adéquate : procédure d’éloignement ou renvoi aux autorités compétentes pour enregistrer la demande de protection (article 18).
En pratique en France
Cette rubrique va être mise à jour à chaque nouvelle publication de décrets, arrêtés, circulaires, informations reçues des différentes autorités.
Il résulte des textes européens :
- Les personnes qui n’ont pas été soumises à la procédure de filtrage à la frontière seront placées en procédure de filtrage sur le territoire – ce qui inclut les personnes déjà présentes sur le territoire au moment de la mise en œuvre du pacte.
- Les données biométriques sont relevées, dès l’âge de 6 ans, et intégrées dans le fichier Eurodac.
- La contrainte peut être utilisée.
- Le refus de fournir ses données biométriques équivaut à un renoncement implicite à la demande d’asile pour les personnes qui souhaitent demander la protection internationale.
Selon les informations fournies par les autorités :
- Les personnes soumises à la procédure de filtrage sur le territoire pourront être placées en retenue pour vérification du droit au séjour, assignées à résidence ou placées en rétention.
- La procédure de filtrage serait réalisée par les forces de l’ordre, incluant le contrôle de vulnérabilité.
- Les mineur-es isolé-es devraient être exclu-es de la procédure de filtrage sur le territoire, car ils ne peuvent être considérés comme étant en situation irrégulière.
- Le formulaire de filtrage serait déposé sur la plateforme ANEF.
- Un compte numérique usager sera créé pour que la personne puisse avoir accès aux documents.
- L’information sur les droits se fera via la remise d’une documentation disponible sur le site de l’ANEF.
Lorsque les décrets et autres textes relatifs à la procédure de filtrage seront disponibles, cette fiche fera l’objet d’une actualisation.
Que faire ?
- Tenter une contestation du formulaire de filtrage en même temps que la décision d’éloignement/refus d’entrée, notamment par la voie des référés, dans la mesure où elle fait grief.
- Saisir la Cour de justice de l’Union européenne sur une possible contrariété de l’absence de recours contre le formulaire de filtrage avec l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
- Saisir le Défenseur des droits, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté et la Commission nationale consultative des droits de l’Homme quant aux conditions d’assignation/enfermement, information/violations des droits.
- Saisir les mêmes autorités et surtout le Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés en cas d’orientation vers la procédure de renvoi et non vers la procédure d’asile à l’issue du filtrage.
Coordination Française pour le Droit d’Asile |