Le règlement « Procédure » (UE) 2024/1348 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à l’instauration d’une procédure commune en matière de protection internationale, dit règlement « Procédure », crée une procédure d’asile à la frontière commune à l’ensemble des États membres de l’Union européenne (UE). Sauf précision contraire, les articles cités font référence à ce règlement.
Depuis 1992, il s’agissait d’une procédure de demande d’admission sur le territoire dans le cadre de laquelle l’Ofpra examinait le caractère « manifestement infondé » ou non de la demande et plus récemment, d’un examen de vulnérabilité et d’un de la responsabilité d’un autre État membre. Avec ce règlement, la procédure d’asile à la frontière devient un examen au fond de la demande.
Que dit le Pacte ?
Le règlement a pour objectif d’harmoniser les pratiques en matière d’asile afin de faire converger l’ensemble des régimes nationaux et ce, dans le but de limiter les mouvements secondaires de population au sein de l’UE.
LES CONDITIONS DE LA DEMANDE D’ASILE À LA FRONTIÈRE
La personne ne satisfait pas aux règles relatives à l’entrée sur le territoire telles que prévues par le code frontières Schengen (article 6). La demande doit être présentée à un point de passage à la frontière extérieure ou dans une zone de transit, à la suite d’une interpellation à l’occasion d’un franchissement non autorisé de la frontière extérieure, après un débarquement sur le territoire d’un État membre à la suite d’opérations de recherche et de sauvetage ou après une relocalisation. Ces situations sont identiques à celles prévues pour le filtrage à la frontière.
Les personnes dont la demande est examinée à la frontière n’ont pas le droit d’entrer sur le territoire (article 43). Dans ce cas, des décisions peuvent être prises sur l’irrecevabilité et sur le bien-fondé d’une demande (articles 38, 39 et 42).
L’introduction de la demande doit se faire dans les 5 jours à compter de l’enregistrement ou du transfert. La procédure d’asile peut durer 12 semaines maximum à compter de l’enregistrement de la demande d’asile ou 16 semaines en cas de transfert (article 51). Cette période inclut les délais de recours.
Les personnes doivent rester à la disposition des autorités. Les lieux où elles doivent résider sont fixés par les États membres, qui peuvent appliquer un placement en rétention au cours de la procédure (article 54 du règlement « procédure » (UE)2024/1348 et article 10, § 4 de la directive « Asile » (UE) 2024/1346). Les mineurs isolés peuvent être privés de liberté s’ils représentent « un danger pour la sécurité nationale ou l’ordre public de l’État » (considérant 62), de même que les mineurs accompagnés de leur famille.
Dans les cas de privation de liberté, plusieurs garanties doivent être respectées (article 11 de la directive « Accueil » (UE) 2024/1346) :
- Information par écrit, dans une langue comprise par la personne, des motifs de la privation de liberté, des raisons pour lesquelles des mesures moins coercitives n’ont pas pu être appliquées, des voies de recours et de la possibilité de demander une assistance juridique et une représentation gratuite ;
- Un contrôle juridictionnel accéléré.
Plusieurs conditions doivent être respectées dans les lieux privatifs de liberté (article 12 de la directive « Accueil » (UE) 2024/1346) :
- L’accès à un espace en plein air ;
- La possibilité d’un accès du HCR aux lieux ;
- Le droit de communiquer avec la famille, les conseils juridiques et des ONG ;
- Le droit de visite ;
- Le droit à l’information, dans une langue comprise par la personne, des règles applicables dans le centre ainsi que de ses droits et obligations.
LE CARACTÈRE OBLIGATOIRE DE LA PROCÉDURE
La procédure d’asile à la frontière revêt un caractère obligatoire dans les cas suivants (article 45) :
- Le demandeur est considéré comme ayant intentionnellement induit les autorités en erreur en présentant de fausses informations ou de faux documents ou en dissimulant les informations ou les documents pertinents ;
- Il existe des motifs raisonnables de considérer que le demandeur constitue un danger pour la sécurité nationale ou l’ordre public des États membres ;
- Le demandeur est ressortissant ou, dans le cas des apatrides, ancien résident habituel d’un pays tiers pour lequel la proportion de décisions prises par une autorité responsable de la détermination qui octroie une protection internationale est de 20 % ou moins.
Chaque année, un nombre minimum de procédures à la frontière doit être réalisé par les États. Une fois ce nombre atteint, les États peuvent décider de continuer à appliquer la procédure d’asile à la frontière ou permettre l’entrée pour pouvoir entamer une procédure applicable aux personnes admises sur le territoire (articles 3, 46 et suivants).
LES GARANTIES EN MATIÈRE DE VULNÉRABILITÉ
La procédure d’asile à la frontière s’applique également aux mineurs et à leur famille, mais l’examen de leur demande doit dans ce cas être prioritaire (article 44, §3).
La procédure d’asile à la frontière ne peut être appliquée aux mineurs non accompagnés que dans les circonstances où « il existe des motifs raisonnables de considérer que le demandeur constitue un danger pour la sécurité nationale ou l’ordre public de l’État membre » (article 42, §3).
Des garanties particulières peuvent être appliquées dans les procédures d’asile pour les mineurs demandeurs d’asile ou pour les personnes considérées comme vulnérables (article 20 à 23 du règlement « procédures » (UE) 2024/1348 et article 13 de la directive « Accueil » UE) 2024/1346).
LES ÉTAPES DE LA PROCÉDURE
La procédure d’asile prévoit plusieurs étapes :
- La présentation de la demande, qui consiste en l’expression de la crainte d’une persécution ou d’une atteinte grave en cas de retour dans son pays d’origine ou dans le pays de résidence habituelle pour une personne apatride ;
- L’enregistrement : c’est au cours de l’enregistrement qui doit intervenir le plus rapidement possible, qu’il est procédé au relevé des données personnelles et que la personne est informée de ses droits et obligations ;
- L’introduction de la demande : c’est la phase au cours de laquelle la personne peut apporter des éléments et documents. Le délai de la procédure commence à courir à partir de l’introduction ;
- L’entretien individuel porte sur la recevabilité et sur le fond – il peut s’agir d’entretiens séparés.
REJET POUR IRRECEVABILITÉ
Une demande peut être rejetée au motif qu’elle est irrecevable dans les cas suivants (article 38) :
- Un pays qui n’est pas un État membre est considéré comme le premier pays d’asile, à moins qu’il ne soit clair que le demandeur ne sera pas admis ou réadmis dans ce pays ;
- Un pays qui n’est pas un État membre est considéré comme un pays tiers sûr ;
- Un État membre autre que l’État membre examinant la demande a accordé à un demandeur une protection internationale ;
- Une juridiction pénale internationale a procédé à une relocalisation du demandeur ;
- Le demandeur concerné a fait l’objet d’une décision de retour conformément à l’article 6 de la directive « Retour » 2008/115/CE et n’a présenté sa demande qu’après sept jours ouvrables à compter de la date à laquelle il a reçu cette décision de retour.
L’EXAMEN AU FOND DE LA DEMANDE
Dans la procédure d’asile à la frontière telle que prévue par le Pacte, le bien-fondé de la demande est examiné dans les cas suivants (articles 42 et 44) :
- Le demandeur n’a soulevé, en introduisant sa demande et en exposant les faits, que des questions sans pertinence au regard de l’examen visant à déterminer s’il remplit les conditions requises pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale ;
- Le demandeur a fait des déclarations manifestement incohérentes ou contradictoires, ou manifestement fausses ou peu plausibles, ou qui contredisent des informations pertinentes et disponibles sur le pays d’origine ;
- Après avoir eu la pleine possibilité d’exposer des motifs valables, le demandeur est considéré comme ayant intentionnellement induit les autorités en erreur en présentant de fausses informations ou de faux documents ou en dissimulant des informations ou des documents pertinents, en ce qui concerne en particulier son identité ou sa nationalité, qui auraient pu influencer la décision dans un sens défavorable ou […] il existe des raisons évidentes de considérer que le demandeur, de mauvaise foi, a procédé à la destruction ou s’est défait d’un document d’identité ou de voyage afin d’empêcher que soient établies son identité ou sa nationalité ;
- Le demandeur ne présente une demande qu’afin de retarder, d’empêcher ou d’éviter l’exécution d’une décision relative à son éloignement du territoire d’un État membre ;
- Un pays tiers peut être considéré comme un pays d’origine sûr pour le demandeur ;
- Il existe des motifs raisonnables de considérer que le demandeur constitue un danger pour la sécurité nationale ou l’ordre public des États membres, ou le demandeur a fait l’objet d’une décision d’éloignement forcé pour des motifs graves de sécurité nationale ou d’ordre public en vertu du droit national ;
- « La demande est une demande ultérieure qui n’est pas irrecevable » ;
- Le demandeur est ressortissant ou, dans le cas des apatrides, est un ancien résident habituel d’un pays non membre de l’UE pour lequel la proportion de décisions prises par une autorité responsable de la détermination qui octroie une protection internationale est de 20% ou moins.
DÉTERMINATION DE L’ÉTAT RESPONSABLE
La combinaison des règlements « procédure » 2024/1348 et « Regam » 2024/1351 rend possible l’examen à la frontière d’une demande d’asile à la suite du transfert d’une personne depuis un autre État membre.
Concernant les critères de détermination de l’État responsable, les articles 31 à 33 du règlement « Regam » 2024/1351 déterminent l’État responsable en fonction du lieu de franchissement de la frontière et de ses modalités (exemption de visa, demande présentée dans un aéroport ou une zone de transit, entrée dite « irrégulière », débarquement après une opération de sauvetage et de recherche).
LES DROITS DES DEMANDEURS ET DEMANDEUSES
Les droits des demandeurs d’asile sont prévus à l’article 8 du règlement « procédure » 2024/1348 :
- Droit d’introduire une demande individuelle de protection internationale ;
- Droit à l’information le plus rapidement possible sur la procédure, les délais, les droits et obligations ;
- Droit à des avis juridiques gratuits et à une assistance juridique dès le début de la procédure ;
- Droit à un interprète au cours de l’enregistrement, de l’introduction de la demande de protection et de l’entretien individuel : cela n’inclut pas l’interprétariat lors des échanges avec un conseil, une organisation ou le Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) ;
- Droit de communiquer avec le HCR et toute organisation fournissant des conseils juridiques ou d’autres conseils ;
- Notification par écrit de la procédure. Si la personne a un avocat choisi, la procédure pourra être notifiée à ce dernier plutôt qu’au demandeur.
Le règlement distingue les avis juridiques gratuits dans le cadre de la procédure administrative (article 16) de l’assistance et la représentation juridiques gratuites dans le cadre de la procédure de recours – celles-ci devant toutes deux être demandées par la personne (article 17). Dans les deux cas, des mécanismes d’exclusion sont prévus, notamment si « le recours est considéré comme n’ayant aucune chance sérieuse d’aboutir ou comme étant abusif ».
Un mécanisme de contrôle doit être prévu pour les procédures d’asile à la frontière (article 43, §4).
LES OBLIGATIONS DES DEMANDEURS ET DEMANDEUSES
Les obligations du demandeur sont définies à l’article 9 :
- « coopérer pleinement avec les autorités », avant tout en ce qui concerne son identification et le relevé de données biométriques dans le but de renseigner Eurodac ;
- Rester à la disposition des autorités de l’État membre tout en n’étant pas autorisé à entrer sur le territoire. Les moyens de contrainte sont importants : le demandeur n’a pas le droit de quitter le pays où il a fait sa demande, il doit donner des informations sur son lieu de résidence, et éventuellement se soumettre au choix de l’administration pour la résidence ; il peut être amené à devoir se présenter régulièrement dans un commissariat ou équivalent. La possibilité pour les États de recourir à l’enfermement est quant à elle étendue.
En cas de non-respect de ces obligations, des sanctions peuvent être appliquées aux personnes. Ainsi, l’État responsable peut considérer que la personne a implicitement retiré sa demande.
L’ISSUE DE LA PROCÉDURE D’ASILE À LA FRONTIÈRE
Une fois l’examen de la demande d’asile à la frontière terminé, si le demandeur ou la demandeuse d’asile obtient une protection internationale, il ou elle est autorisée à entrer sur le territoire. Si la demande d’asile a été rejetée, elle se voit alors notifier un refus d’entrée et les dispositions relatives au « retour » s’appliquent.
En pratique en France
Cette rubrique va être mise à jour à chaque nouvelle publication de décrets, arrêtés, circulaires, informations reçues des différentes autorités.
Il résulte des textes européens :
Les personnes faisant l’objet de la procédure d’asile à la frontière sont considérées comme non entrées sur le territoire français.
Les personnes soumises à la procédure d’asile à la frontière devraient pouvoir bénéficier des conditions matérielles d’accueil.
Pour la France, la capacité adéquate est de 615 places – ce qui correspond à une multiplication par deux du nombre de places en zone d’attente.
Quant au « nombre maximal de demandes qu’un État membre est tenu d’examiner de procédures d’asile à la frontière », il est de 1 230 pour la période allant du 12 juin 2026 au 12 juin 2027 puis 1 845 pour la période allant du 13 juin au 14 octobre 2027.
La procédure d’asile à la frontière telle que définie dans le règlement est une procédure d’examen au fond de la demande depuis la frontière.
Il résulte des décrets d’application :
Les personnes ayant fait l’objet d’une procédure de filtrage à la frontière feront l’objet d’une procédure d’asile à la frontière (article 1 du décret n° 2026-453).
Sont exclues de la procédure d’asile à la frontière les personnes avec des besoins spécifiques dont les mineurs isolés, ou pour des raisons médicales (article 2 du décret n° 2026-453).
Les personnes se verront désigner un lieu d’hébergement par l’Office français d’immigration et d’intégration qui sera géré par un prestataire (article 2 alinéa 1 du décret n° 2026-453).
Les personnes devront s’y rendre sans délai. En cas d’absence non justifiée de plus de 48h ou de refus de rejoindre ce lieu, la demande d’asile sera considérée comme implicitement retirée (article 2 du décret n° 2026-453).
La convocation à l’entretien Ofpra se fera dans un délai de 48h. L’information par voie électronique sera privilégiée (article 7 du décret n° 2026-453).
Les entretiens pourront avoir lieu en visioconférence (article 8 du décret n° 2026-453).
Si la personne ne réside pas dans le lieu qui lui a été désigné, l’Ofpra prendra une décision de retrait implicite de la demande d’asile (article 9 du décret n° 2026-453).
La décision du directeur de l’Ofpra quant à l’examen de la demande d’asile se fera dans un délai de 48h. L’information par voie électronique sera privilégiée (article 7 du décret n° 2026-453).
La police aux frontières ou la douane prendront une décision de refus d’entrée à l’encontre de la personne dont la demande d’asile a été rejetée par l’Ofpra.
La convocation à l’entretien Ofpra se fera dans un délai de 48h. L’information par voie électronique sera privilégiée (article 10 du décret n° 2026-453).
Selon les informations fournies par les autorités :
Les personnes soumises à la procédure d’asile à la frontière seront maintenues à disposition de l’administration dans un dispositif complémentaire à la zone d’attente. Elles pourront être privées de liberté, notamment les personnes considérées comme menace à l’ordre public.
Les personnes seront hébergées dans un lieu situé à proximité de l’aéroport de Roissy. Les personnes en procédure d’asile à la frontière auront 48h pour rejoindre ce lieu. Cela concerne tout le territoire hexagonal (1 seul lieu pour les personnes en demande d’asile à la frontière).
Au stade de l’Ofpra, la procédure devrait être réalisée en 15 jours. L’entretien avec l’Ofpra se fera dans la zone d’attente de Roissy ou en visioconférence pour les personnes arrivées hors Roissy.
En cas de rejet par l’Ofpra, le délai de recours est de 10 jours, incluant la demande d’aide juridictionnelle. Les audiences auront lieu à Montreuil ou dans les chambres territoriales. Si la personne est privée de liberté, elle fera l’objet d’une escorte. Sinon, la personne devra se rendre à la CNDA par ses propres moyens.
Le recours contre la décision de l’Ofpra se fera devant la CNDA mais est non suspensif – il faudra demander en parallèle le maintien sur le territoire ou la suspension de l’exécution de la mesure de retour devant le tribunal administratif après la notification d’un refus d’entrée par la PAF ou la Douane.
La personne devra en plus contester la décision de renvoi, notifiée concomitamment à la décision de rejet par l’Ofpra.
La personne ayant fait l’objet d’un rejet Ofpra pourra être renvoyée directement vers son pays de provenance en application de la convention de Chicago.
Que faire ?
- S’assurer que la personne qui souhaite déposer une demande d’asile a bien pu l’enregistrer car ce n’est qu’à partir de cette étape de la procédure que le renvoi est suspendu. Si elle n’a pas pu faire enregistrer sa demande, le signaler sans délai aux autorités compétentes.
- Signaler la vulnérabilité ou les besoins particuliers de la personne à l’Ofpra, à l’OFII ou au gestionnaire du lieu en vue de demander l’application de garanties particulières pouvant aller jusqu’à la fin de la procédure d’asile à la frontière.
- Former un recours contre la décision de retrait implicite.
- Former un recours contre la décision de rejet de l’Ofpra devant la CNDA et l’accompagner d’une demande de maintien sur le territoire ou la suspension de l’exécution de la mesure de retour devant le tribunal administratif.
- Former un recours contre la décision d’éloignement/de renvoi devant le tribunal administratif. Prévoir de former un référé suspension.
- Saisir la Cour de justice de l’Union européenne sur une possible contrariété de l’absence de suspensivité du recours contre le rejet Ofpra avec l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
- Saisir la Cour européenne des droits de l’Homme en cas de risque de renvoi dangereux (article 39).
- Saisir le Défenseur des droits, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, la Commission nationale consultative des droits de l’Homme et le Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés.
Coordination Française pour le Droit d’Asile |