Le règlement « Règles de filtrage à la frontière » (UE) 2024/1356 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établit une nouvelle procédure de « filtrage des ressortissants de pays tiers aux frontières extérieures ». Il vient compléter les contrôles prévus par le code frontières Schengen (articles 5 à 21).
Que dit le Pacte ?
Le règlement a pour objectif de compléter et renforcer les contrôles opérés aux frontières extérieures de l’Union européenne (UE), prioriser la recherche des personnes considérées comme étant une menace pour la sécurité intérieure des États membres et assurer la traçabilité des personnes tout au long de leur parcours (article 1).
Le règlement consacre la généralisation de la fiction de non-entrée sur le territoire, c’est-à-dire que les personnes soumises au filtrage sont juridiquement présumées non-présentes sur le territoire, bien qu’elles le soient d’un point de vue géographique.
Les personnes concernées par la procédure de filtrage à la frontière sont : tous les ressortissant-es de pays tiers en provenance directe d’un de ces pays qui ne remplissent pas les conditions d’entrée sur le territoire de l’UE qu’ils ou elles présentent ou non une demande de protection, y compris les mineurs accompagnés ou isolés (article 5).
Le règlement "Filtrage" prévoit plusieurs étapes de la procédure (article 8), les personnes étant soumises à :
- Un contrôle sanitaire (article 12)
- Un contrôle de vulnérabilité (article 12)
- La vérification d’identité (article 14)
- L’enregistrement des données biométriques, y compris pour les enfants à partir de 6 ans (articles 15, 22 et 24 du règlement (UE) 2024/1358)
- Un contrôle de sécurité (articles 15 et 16).
Ces différentes étapes sont assurées par les forces de l’ordre en charge du contrôle des frontières. Le contrôle sanitaire devrait être réalisé par du personnel médical. Dans le cadre du contrôle de vulnérabilité, les gardes-frontières peuvent être accompagnés par du personnel qualifié dans la détection des vulnérabilités.
La durée maximale du filtrage est de 7 jours, période au cours de laquelle les personnes doivent rester à la « disposition des autorités de filtrage », notamment pour éviter le risque de « fuite ». Cela signifie qu’il est possible de recourir à différentes formes de contrainte, pouvant aller jusqu’à la privation de liberté.
Les personnes faisant l’objet du filtrage ont l’obligation d’indiquer leur nom, date de naissance, genre et nationalité, fournir des documents et informations, le cas échéant, de nature à prouver ces données et leurs données biométriques conformément au règlement (UE) 2024/1358 (article 9).
Les personnes faisant l’objet de la procédure de filtrage à la frontière peuvent bénéficier de plusieurs droits (articles 10 et 11) :
- Être informées sur leurs droits et notamment le droit de demander l’asile,
- Bénéficier de l’assistance d’un interprète,
- Être mises en relation avec les organisations habilitées à visiter les lieux où les personnes seront assignées/enfermées,
- Quitter le territoire des États membres pour le pays d’origine ou de résidence ou un autre pays hors de l’UE dans lequel elle décide volontairement de retourner et où elle est légalement admissible,
- Être accompagné et représenté par un représentant légal pour les mineurs isolés. Si aucun représentant légal n’est disponible immédiatement une autre personne pourrait être désignée.
Un mécanisme indépendant de contrôle de la procédure de filtrage doit être assuré (article 10).
À l’issue du filtrage, les autorités en charge du contrôle remplissent un formulaire récapitulatif, qui n’est pas susceptible de recours afin d’orienter les personnes vers la procédure adéquate :
- procédure d’éloignement,
- renvoi aux autorités compétentes pour enregistrer la demande de protection
- ou renvoi aux autorités de l’État membre de relocalisation (articles 17 et 18).
En pratique en France
Cette rubrique va être mise à jour à chaque nouvelle publication de décrets, arrêtés, circulaires, informations reçues des différentes autorités.
Il résulte des textes européens :
Les personnes faisant l’objet de la procédure de filtrage sont considérées comme non entrées sur le territoire français.
Les données biométriques sont relevées, dès l’âge de 6 ans, et intégrées dans le fichier Eurodac. D’autres fichiers sont consultés au moment du contrôle frontière dont l’ETIAS et l’EES.
La contrainte peut être utilisée.
Le refus de fournir ses données biométriques équivaut à un renoncement implicite à la demande d’asile pour les personnes qui souhaitent demander la protection internationale.
Selon les informations fournies par les autorités :
Les personnes soumises à la procédure de filtrage à la frontière seront privées de liberté en zone d’attente (lieux d’enfermement dans les ports, aéroports et gares desservant l’international).
La procédure de filtrage sera réalisée par la police aux frontières ou les douanes, incluant le contrôle de vulnérabilité.
La durée de la procédure de filtrage à la frontière ne devrait pas excéder 48 heures.
Les mineurs isolés devraient pouvoir être accompagnés d’un administrateur ad hoc.
Le contrôle sanitaire devrait être réalisé par un service médical (médecin de la ZAPI pour les personnes qui arrivent à l’aéroport de Roissy Charles de Gaulles).
Le formulaire de filtrage serait déposé sur la plateforme ANEF.
Un compte numérique usager sera créé pour que la personne puisse avoir accès aux documents.
L’information sur les droits se fera via la remise d’une documentation disponible sur le site de l’ANEF.
En cas d’orientation vers la procédure de retour à l’issue du filtrage, la personne pourrait être renvoyée vers le pays d’origine en application de la convention de Chicago.
Lorsque les décrets et autres textes relatifs à la procédure de filtrage seront disponibles, cette fiche fera l’objet d’une actualisation.
Que faire ?
- Tenter une contestation du formulaire de filtrage en même temps que la décision d’éloignement/refus d’entrée, notamment par la voie des référés, dans la mesure où elle fait grief.
- Saisir la Cour de justice de l’Union européenne sur une possible contrariété de l’absence de recours contre le formulaire de filtrage avec l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
- Saisir le Défenseur des droits, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté et la Commission nationale consultative des droits de l’Homme quant aux conditions d’enfermement, information/violations des droits.
- Saisir les mêmes autorités et surtout le Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés en cas d’orientation vers la procédure de renvoi et non vers la procédure d’asile à l’issue du filtrage.
Coordination Française pour le Droit d’Asile |