Les conditions matérielles d’accueil (CMA)

Mise à jour le 16 juin 2026

Sont intégrés dans cette fiche les éléments des fiches pratiques de la DGEF, de la Circulaire du 10 juin 2026, du Décret n°2026-463 du 9 juin 2026 et du Décret n° 2026-454 du 6 juin 2026.


La rubrique En pratique en France va être mise à jour à chaque nouvelle publication de décrets, arrêtés, circulaires, informations reçues des différentes autorités.

Dans le pacte, l’accueil et les conditions matérielles d’accueil (CMA) sont prévus essentiellement par la directive 2024/1346/UE du 14 mai 2024 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant une protection internationale (abroge la directive 2013/33/UE). Cette directive « Accueil » comporte 38 articles. Le plan de mise en œuvre national prévoit la modification d’une quinzaine d’articles dans le Ceseda et l’ajout d’une douzaine d’articles. Le budget total prévu par le plan de mise en œuvre est de 29,5 millions d’euros.

NOUVELLEFINITION DES CMA

Que dit le pacte ?

Dans l’Article 2 paragraphe 7 et 8 de la directive "Accueil" :

« 7) conditions matérielles d’accueil : les conditions d’accueil comprenant le logement, la nourriture, l’habillement et les produits d’hygiène personnelle fournis en nature, sous forme d’allocations financières ou de bons, ou en combinant ces formules, ainsi qu’une allocation journalière ».

« 8) allocation journalière : une allocation accordée périodiquement aux demandeurs pour leur permettre de jouir d’un degré minimum d’autonomie dans leur vie quotidienne, fournie sous la forme d’une somme d’argent ou de bons, ou fournie en nature, ou en combinant ces formules, à condition qu’une telle allocation comprenne une somme d’argent ».

L’article 19 de la directive précise que les demandeur-euses d’asile doivent bénéficier des CMA dès la présentation de la demande d’asile.

En pratique en France :

Définition des conditions d’accueil  : nouvel article Art. R. 550-2 du Ceseda (Décret d’application n° 2026-454 du 6 juin 2026) :

  • 1° Les soins de santé
  • 2° La scolarisation et l’éducation des mineurs
  • 3° L’accès au marché du travail
  • 4° La facilitation de l’accès à une formation linguistique
  • 5° Les conditions matérielles d’accueil mentionnées à l’article L. 551-8, comprenant le logement, la nourriture, l’habillement, les produits d’hygiène personnelle ainsi qu’une allocation journalière, qui peuvent être fournis en nature ou par l’octroi de l’allocation pour demandeur d’asile.

Modification de la date de détermination des CMA : article D. 551-16 du Ceseda : Lorsque les conditions matérielles d’accueil sont proposées en application de l’article L. 551-9, l’Ofii détermine les droits du demandeur à compter de la date de présentation de la demande auprès des autorités prévues à l’article R. 521-1 A (Décret n°2026-463 du 9 juin 2026).

L’article 3 du Décret n°2026-463 du 9 juin 2026 supprime la condition de majorité pour percevoir l’allocation et précise que les ressources des parents sont prises en compte.
Pour les mineur-es non accompagné-es ils pourraient percevoir l’allocation « sans préjudice » des dispositions du CASF sur l’accueil provisoire en urgence. Autrement dit sans que cela ne remette en cause la prise en charge par le département au titre de l’accueil provisoire.

LIMITATION ET RETRAIT DES CMA

Que dit le pacte ?

Dans l’Article 23 :

  • L’allocation journalière [1] pourra être limitée ou retirée.

Si cela est dûment justifié et proportionné, les États membres peuvent également limiter d’autres CMA ou même, lorsque la personne a manqué gravement ou de façon répétée au règlement du centre d’hébergement ou s’est comportée de manière violente ou menaçante dans le centre d’hébergement, retirer complètement d’autres CMA (comme une partie de l’allocation financière ou l’hébergement).
Si une décision de transfert a été notifiée dans le cadre du règlement dit « gestion » (ex-Dublin), les CMA seront retirées.
Dans ces deux cas, une décision doit être prise après un examen au fond au cas par cas et doit être motivée. La décision de retrait ou limitation des CMA doit pouvoir faire l’objet d’un recours (article 29) qui n’est pas suspensif.

  • Cas du demandeur qui constitue un danger pour l’ordre public : article 10.4 c du Règlement Procédure prévoit une exception au droit au maintien ce qui entraînerait une cessation ou refus de CMA.

En pratique en France :

Cas de refus et retrait des CMA (Décret d’application n° 2026-454 du 6 juin 2026 et Fiches pratiques de la DGEF) :

  • Cas de refus total des CMA : refus de l’offre d’hébergement.
  • Retrait total :
    . automatique : une personne qui a manqué gravement ou de manière répétée au règlement du centre d’hébergement ou s’est comportée de manière violente ou menaçante dans le centre d’hébergement.
    . possibilité : du demandeur qui quitte le lieu d’hébergement, qui peut constituer un manquement grave au règlement.
    >> Art. R. 551-23 du Ceseda : décision motivée de l’OFII prenant en compte la situation individuelle et après mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable.
  • Sur l’absence au sein de l’hébergement : Art. R. 552-2 : le règlement de fonctionnement des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile fixe les conditions dans lesquelles les demandeur-ses peuvent s’absenter du lieu d’hébergement.
  • Cas de fin immédiat de l’hébergement en cas de risque imminent pour la sécurité ou les biens des personnes qui y sont accueillies ou du personnel : Art. R. 552-11.
  • Le Conseil d’État dans son avis du 7 mai 2026 (n°410889) estime que les dispositions des articles L. 551-15 et L. 551-16 du Ceseda sont compatibles avec les dispositions de la directive accueil (transposition suffisante selon le CE).
  • Cessation totale : plus de CMA à compter de la notification de la décision de transfert. Les personnes ont accès à l’hébergement d’urgence et aux soins. Les mineurs continuent de bénéficier du droit à l’éducation.
    CMA maintenu jusqu’au transfert effectif dans certains cas :
    . si la France est l’Etat membre de première entrée ;
    . si la personne est en possession, au moment de la présentation et de l’enregistrement de sa demande d’asile, d’un titre de séjour ou d’un visa en cours de validité délivré par la France ;
    . si la personne est en possession d’un titre de séjour ou d’un visa expiré, annulé, retiré ou révoqué et qui a été délivré par la France ou par un autre État membre ;
    . si les autorités compétentes ont des motifs raisonnables de croire que le demandeur pourrait avoir été victime de la traite des êtres humains.
  • Retrait partiel (ou limitation dans le Ceseda) :
    . 1° quitte la région d’orientation déterminée par l’OFII conformément à l’article L.551- 3 ;
    . 3° ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ;
    . 4° a dissimulé ses ressources financières ;
    . 5° a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ;
    . 6° a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes.
    L’OFII peut retirer l’allocation journalière d’un-e demandeur-se dans les cas prévus au 1° à 6° de l’article L. 551-16 du CESEDA. L’OFII peut également limiter l’allocation financière dans quasiment les mêmes cas (article 2 du Décret n°2026-463 du 9 juin 2026). Les annexes des décrets prévoient les barèmes pour ces allocations.
    Par exemple, pour une personne seule, l’allocation journalière est de 1 euros puis l’allocation financière de 5,80 euros = 6,80 euros au total. En cas de retrait de l’allocation journalière et de limitation de l’allocation financière, la personne ne disposera que de 3,48 euros par jour.
    La personne en demande d’asile non hébergée et disposant pleinement des CMA disposera d’une allocation d’un montant inchangé soit 14,20 euros par jour.
  • L’article 2 du Décret n°2026-463 du 9 juin 2026 prévoit la fin de l’hébergement ou du montant additionnel de l’allocation lorsque cela est dûment justifié, après examen et en tenant compte de la situation personnelle du demandeur.
  • L’article 4 du Décret n°2026-463 du 9 juin 2026 précise que la personne jouit d’un « degré minimum d’autonomie » pour l’allocation journalière (1 euros / jour pour une personne seule) mais l’allocation financière (5,80 euros / jour pour une personne seule) est destinée à couvrir les besoins de nourriture, d’habillement et des produits d’hygiène personnelle.

TABLISSEMENT DES CMA

Que dit le pacte ?

  • Le rétablissement des CMA (article 23) ne concerne dans le pacte que trois situations :
    . en cas d’abandon de la zone géographique ou de la résidence dans le lieu désigné pour l’assignation à résidence ;
    . en cas de non coopération avec les autorités compétentes ou non-respect des exigences de procédures ;
    . en cas de non-participation aux mesures d’intégration obligatoires.
  • Rétablissement des CMA pour les « ex-Dublin » : le règlement ReGAM (article 46) précise clairement que « si le transfert n’est pas exécuté dans le délai (6 mois, 1 an ou 3 ans), l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est transférée à l’État membre procédant au transfert ». Ainsi, selon l’article 21 de la directive, ils sont donc tenus de résider dans ce nouvel État qui est devenu responsable et qui se doit de rétablir les conditions d’accueil.

En pratique en France :

  • Rétablissement des CMA si la France devient l’État responsable, sous réserve que la personne en fasse la demande. La décision de rétablissement tient compte des cas de limitations (articles L. 551-15 et L. 551-16).
  • Les CMA peuvent être rétablies par l’OFII lorsque cessent les circonstances motivant la décision de limitation des CMA quand « la personne ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes » (cas de fuite) (article L. 551-16 3° du Ceseda).
  • Le Conseil d’État, dans son avis considère qu’il faut étendre les possibilités de rétablissement quand :
    - le-la demandeur-se a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ou a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes ;
    - un refus de la région d’orientation a été pris ou une demande enregistrée tardivement.

NOUVELLES OBLIGATIONS ET ASSIGNATION

Que dit le pacte ?

  • Nouvelles obligations pour les centres d’hébergement : installation d’équipements sanitaires distincts pour les demandeurs de sexe féminin (Article 20 paragraphe 5 de la directive "Accueil").
  • Une assignation territoriale est prévue à l’article 8 de la directive : « Les États membres peuvent affecter les demandeurs à une zone géographique de leur territoire dans laquelle ils peuvent circuler librement pendant la durée de la procédure de protection internationale conformément au règlement (UE) 2024/1348. (…) 5. Les États membres accordent au demandeur, à sa demande, l’autorisation de quitter temporairement la zone géographique pour des raisons familiales urgentes et graves dûment justifiées ou pour des traitements médicaux nécessaires qui ne sont pas disponibles dans la zone géographique. »

La directive prévoit un élargissement de la possibilité offerte à l’administration d’assigner à résidence tous les demandeur-ses d’asile sous procédure Dublin destiné-es à être transféré-es et ceux et celles qui ont été transféré-es vers la France et la généralisation des obligations de pointage dans le cadre du suivi de la procédure administrative (article 9 de la directive).

Ces décisions pourraient faire l’objet d’un recours juridictionnel en application de l’article 29 de la directive.

ACCÈS AUX SOINS

L’État doit garantir aux demandeurs d’asile « l’accès aux soins de santé conformément à l’article 22 et leur garantissent un niveau de vie conforme au droit de l’Union, y compris la Charte, et aux obligations internationales ».

LA NOTION DE VULNÉRABILITÉ

Que dit le pacte ?

Article 24 et 25 de la directive : « Les États membres tiennent compte de la situation spécifique des demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d’accueil (…) : a) les mineurs ; b) les mineurs non accompagnés ; c) les personnes en situation de handicap ; d) les personnes âgées ; e) les femmes enceintes ; f) les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexuées ; g) les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs ; h) les victimes de la traite des êtres humains ; i) les personnes atteintes d’une maladie grave ; j) les personnes souffrant de troubles mentaux, y compris le trouble de stress post-traumatique ; k) les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, par exemple les victimes de violences fondées sur le genre, de mutilations génitales féminines, de mariages d’enfants ou de mariages forcés, ou de violences pour des motifs sexuels, sexistes, racistes ou religieux ».

En pratique en France :

Modification des articles R. 522-1 et R. 522-2 du Ceseda : l’évaluation des besoins particuliers doit se faire dans les 30 jours. Liste des vulnérabilités - non-exhaustive - complétée avec la nouvelle définition. Ajout des personnes LGBTI, les personnes souffrant de stress post-traumatique ainsi que les victimes de violences fondées sur le genre, l’orientation sexuelle, l’appartenance ethnique ou la religion (Décret d’application n° 2026-454 du 6 juin 2026 et Fiches pratiques de la DGEF).

L’ACCÈS AU TRAVAIL

Que dit le pacte ?

L’article 17 paragraphe 1 de la directive "Accueil" pose le principe : « Les États membres veillent à ce que les demandeurs aient accès au marché du travail dans un délai maximal de six mois à compter de la date d’enregistrement de la demande de protection internationale, pour autant qu’aucune décision administrative n’ait été rendue par l’autorité compétente et que le retard ne puisse être imputé au demandeur ».

L’opposabilité de l’emploi est toujours prévue (paragraphe 2).

Le considérant (50) mentionne : « Afin de favoriser l’autosuffisance des demandeurs et de limiter les écarts importants entre les États membres, il est essentiel de prévoir des règles claires concernant l’accès des demandeurs au marché du travail et de veiller à ce que cet accès soit effectif, en n’imposant pas de conditions qui, en réalité, empêchent un demandeur de chercher un emploi, en ne limitant pas indûment l’accès à des secteurs spécifiques du marché du travail ou le temps de travail d’un demandeur et en ne fixant pas des formalités administratives déraisonnables ».

En pratique en France :

Fiches pratiques de la DGEF :

Les demandeurs d’asile peuvent accéder au marché du travail dans un délai maximal de 6 mois à compter de l’enregistrement de la demande (et non plus de l’introduction), pour autant qu’aucune décision administrative n’ait été rendue par l’autorité compétente et que le retard ne puisse être imputé au demandeur. Plus de droit d’accès au marché du travail pour les personnes « dublinées ».

Plus d’accès au marché du travail pour les personnes en procédure accélérée dans les cas prévus à l’article 42, paragraphe 1, points a) à f), du règlement Procédure :

a) « le demandeur n’a soulevé, en introduisant sa demande et en exposant les faits, que des questions sans pertinence au regard de l’examen visant à déterminer s’il remplit les conditions requises pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale au titre du règlement (UE) 2024/1347 ;

b) le demandeur a fait des déclarations manifestement incohérentes ou contradictoires, ou manifestement fausses ou peu plausibles, ou des déclarations qui contredisent des informations pertinentes et disponibles sur le pays d’origine, ce qui rend sa demande visiblement peu convaincante quant à déterminer s’il remplit les conditions requises pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale au titre du règlement (UE) 2024/1347 ;

c) après avoir eu la pleine possibilité d’exposer des motifs valables, le demandeur est considéré comme ayant intentionnellement induit les autorités en erreur en présentant de fausses informations ou de faux documents ou en dissimulant des informations ou des documents pertinents, en ce qui concerne en particulier son identité ou sa nationalité, qui auraient pu influencer la décision dans un sens défavorable ou qu’il existe des raisons évidentes de considérer que le demandeur, de mauvaise foi, a procédé à la destruction ou s’est défait d’un document d’identité ou de voyage afin d’empêcher que soient établies son identité ou sa nationalité ;

d) le demandeur ne présente une demande qu’afin de retarder, d’empêcher ou d’éviter l’exécution d’une décision relative à son éloignement du territoire d’un État membre ;

e) un pays tiers peut être considéré comme un pays d’origine sûr pour le demandeur au sens du présent règlement ;

f) il existe des motifs raisonnables de considérer que le demandeur constitue un danger pour la sécurité nationale ou l’ordre public des États membres, ou le demandeur avait fait l’objet d’une décision d’éloignement forcé pour des motifs graves de sécurité nationale ou d’ordre public en vertu du droit national ».

L’ACCÈS AU COURS DE LANGUE ET À LA FORMATION

Que dit le pacte ?

Article 18 de la directive "Accueil" pose le principe : « Les États membres veillent à ce que les demandeurs aient accès aux cours de langues, d’éducation civique ou de formation professionnelle que ces États membres considèrent appropriés pour contribuer à renforcer la capacité des demandeurs à agir de façon autonome, à interagir avec les autorités compétentes ou à trouver un emploi, ou, en fonction du système national, les États membres facilitent l’accès à de tels cours, que les demandeurs aient ou non accès au marché du travail conformément à l’article 17. Lorsque les demandeurs disposent de moyens suffisants, les États membres peuvent les obliger à couvrir le coût des cours visés au premier alinéa ou à y contribuer ».

Le considérants (38) mentionne « les connaissances linguistiques sont importantes pour assurer aux demandeurs un niveau de vie adéquat. Ces connaissances linguistiques constituent également un facteur dissuasif face aux mouvements secondaires. Les États membres devraient dès lors garantir ou faciliter l’accès à des cours de langue dans la mesure où ils estiment ces cours appropriés pour contribuer à renforcer la capacité d’un demandeur à agir de façon autonome et à interagir avec les autorités compétentes ».

Un nouveau cas de retrait ou limitation des CMA : si la personne… f) « ne participe pas aux mesures d’intégration obligatoires, lorsqu’elles sont prévues ou facilitées par l’État membre, sauf en cas de circonstances qui échappent au contrôle du demandeur (article 23) ».

En pratique en France :

L’OFII devrait proposer des cours de français en ligne dans la plupart des cas. Pour les personnes qui ne savent ni lire ni écrire, un dispositif spécifique en présentiel devrait être organisé.

MINEUR-ES

Que dit le pacte ?

L’article 16 prévoit une nouvelle obligation d’accès à la scolarisation  : 2 mois à compter de l’introduction de la demande d’asile des parents et ou du mineur.

L’article 26 prévoit deux nouveautés : la fourniture de matériel scolaire par les centres d’hébergement pour toutes les personnes mineures et que le personnel en contact avec les mineur-es doit avoir une formation spécialisée et sans casier judiciaire.

L’article 27 concerne les mineur-es non-accompagné-es (MNA) : une personne formée qui représente le ou la mineur-e doit être désignée « dès que possible, et au plus tard dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la date de présentation de la demande », le temps de la désignation de l’administrateur ad hoc.

En pratique en France

Le plan de mise en œuvre prévoit la modification de l’article L. 521-9 du Ceseda (désignation sans délai de l’administrateur ad hoc par le procureur de la République, à la demande de l’administration) et envisage de compléter les missions actuellement confiées au conseil départemental avec la représentation provisoire du MNA jusqu’à ce qu’un représentant légal (administrateur ad hoc ou tuteur) soit désigné. Les futures dispositions nationales devront prévoir un nombre maximal de MNA par représentant légal.

Notes

[1Allocation journalière + allocation financière = allocation totale.