Le recours devant la CNDA

Mise à jour le 12 juin 2026 (prise en compte du décret 2026-474)

Que dit le Pacte ?

Les Etats membres sont libres de l’organisation de leur système juridictionnel national (considérant 89). Le règlement « Procédure » prévoit néanmoins un certain nombre de garanties et de contraintes pour l’exercice du recours, notamment en matière de délais.

Le droit à un recours effectif de premier niveau devant une juridiction est garanti (article 67), sauf en cas de retrait explicite de la demande ou de renonciation au statut.

Les États sont encouragés à prendre une décision de retour conjointe à la décision de rejet (voir aussi l’article 37), qui fait alors l’objet d’un recours conjoint devant la même juridiction. En cas de décisions distinctes, la décision de retour, qui doit être prise sans retard injustifié, fait l’objet d’un recours dans un délai qui ne peut être supérieur à celui prévu pour la décision de rejet.

Le droit à l’interprétariat est garanti, tout comme le droit à la traduction de documents pertinents (article 67). L’audience peut avoir lieu en vidéoconférence (considérant 90).

Le règlement impose aux États de choisir un délai de recours de 15 jours à 1 mois pour la procédure normale et de 5 à 10 jours pour les procédures accélérées et asile à la frontière à compter de la notification de la demande de rejet.

Le recours est suspensif de la décision de retour automatiquement pour les demandeurs et demandeuses en procédure normale. Le recours n’est pas suspensif de la décision de retour pour les demandeurs et demandeuses en procédure accélérée, en procédure asile à la frontière, pour les demandes irrecevables, implicitement retirées et les demandes ultérieures (réexamens). Le règlement pose toutefois la garantie d’un recours juridictionnel pour suspendre l’effet de la décision de retour le temps de l’examen du recours (article 68). Le recours juridictionnel pour la suspension de la mesure d’éloignement est suspensif de la mesure d’éloignement.

L’aide juridictionnelle n’est pas remise en cause (article 17). Des conditions de ressources peuvent être fixées, dans les mêmes conditions que les ressortissant-es nationaux-ales (en France, l’aide juridictionnelle est de plein droit depuis 2015).

Les États membres doivent fixer une durée raisonnable pour ce recours de premier niveau (article 68).

En pratique en France

Cette rubrique va être mise à jour à chaque nouvelle publication de décrets, arrêtés, circulaires, informations reçues des différentes autorités.

Le Décret n° 2026-451 du 3 juin 2026 abrogeant l’article L. 342-19 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile et modifiant les délais de recours devant la Cour nationale du droit d’asile prévoit que le recours contre les décisions de rejet reste d’un mois en procédure normale, mais est réduit à 10 jours pour les personnes placées en procédure accélérée et en procédure asile à la frontière et pour les décisions d’irrecevabilité. La CNDA a mis en ligne deux formulaires pour présenter les recours.

Selon le Décret n° 2026-474 du 11 juin 2026, le délai pour demander l’aide juridictionnelle reste à 15 jours pour les demandes en procédure normale. Pour les demandes avec un délai de recours de 10 jours, l’introduction du recours vaut demande d’aide juridictionnelle, à moins que le ou la requérant-e n’ait exprimé une volonté contraire.

La circulaire du 10 juin 2026 confirme qu’une obligation de quitter le territoire français (OQTF) sera prise dès la décision de rejet Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra), y compris pour les procédures normales. Le Décret n° 2026-455 du 6 juin 2026 adaptant les délais de recours prévus à l’article 67 du règlement (UE) 2024/1348 du 14 mai 2024 prévoit que le délai de recours de cette OQTF sera de 7 jours pour les OQTF prises dans le cadre d’une procédure accélérée ou asile à la frontière, ainsi que suite à une décision d’irrecevabilité, mais reste d’un mois pour les OQTF prises dans le cadre d’une procédure normale (hors assignation à résidence et rétention).

Le recours devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) sera automatiquement suspensif de la décision de retour pour les personnes en procédure normale, la circulaire du 10 juin 2026 précise que dans ce cas l’OQTF ne sera pas exécutable tant que la personne conservera son droit de rester sur le territoire. Dans les autres cas (procédure accélérée, procédure à la frontière, irrecevabilité, réexamen, retrait implicite), les personnes auront 7 jours pour saisir le tribunal administratif et demander la suspension de la décision de retour le temps de l’examen du recours devant la CNDA (comme actuellement pour les ressortissant-es de pays d’origine sûrs). Le tribunal pourra aussi se prononcer sur l’annulation de l’OQTF.

Ces dispositions sont applicables pour les décisions prises pour des demandes introduites à compter du 12 juin, les demandes déjà introduites relevant toujours des anciennes dispositions.

L’Ofpra est en train de rédiger une liste de documents pertinents dont la traduction sera prise en charge, sans savoir si elle sera la même que pour la CNDA.

Que faire ?

Les garanties de procédure en cas de recours seront amoindries considérablement pendant l’examen du recours pour les demandes en procédure accélérée et asile à la frontière. Dans le même temps, les cas de placement en procédure accélérée seront élargis, notamment aux ressortissant-es de pays dont le taux de protection est inférieur à 20% dans les États membres selon Eurostat, et aux demandes tardives après une entrée régulière sur le territoire (article 42). L’Ofpra garde la faculté d’examiner les demandes en procédure normale en cas de « questions factuelles ou juridiques trop complexes pour être examinées dans le cadre d’une procédure accélérée » (article 42 alinéa 2). Par ailleurs l’examen de vulnérabilité doit permettre d’identifier un besoin de garanties procédurales spéciales (article 20), qui peut déboucher sur une requalification en procédure normale des procédures accélérée ou asile à la frontière (article 21).