Le règlement Gestion de l’asile et de la migration (ReGAM) est une pièce maîtresse du pacte qui abroge le règlement Dublin III.
L’architecture et le fonctionnement de l’ancien « système Dublin » sont conservés :
- critères de détermination de l’État membre responsable (EM) ;
- mécanismes de prise en charge et de reprise en charge ;
- conditions et modalités du transfert du demandeur.
Voir également le règlement Eurodac avec notamment un élargissement des personnes concernées par l’enregistrement dans Eurodac : ne seront plus uniquement concerné-es les demandeurs-ses d’asile et personnes interpellées à la frontière, mais aussi les personnes débarquées à la suite d’opérations de sauvetage (à partir de 6 ans) (Art. R. 521-7 du Ceseda), les bénéficiaires de la protection temporaire (à partir de 2029), ainsi que toutes personnes interpellées en situation irrégulière sur le territoire d’un État membre.
OBLIGATIONS POUR LES DEMANDEURS D’ASILE
Que dit le Pacte ?
- Nouvelle obligation de présenter la demande dans l’État membre de première entrée ou, par dérogation, dans l’État membre ayant délivré un titre de séjour ou un visa en cours de validité (art. 17.1 et 2) ;
- Obligation de coopérer avec les autorités (art. 17.3) ;
- Obligation de demeurer (art. 17.4) :
1) dans l’État membre de première entrée ou, par dérogation, dans l’État membre ayant délivré un titre de séjour ou un visa en cours de validité ;
2) puis dans l’État membre responsable (après transfert) ;
3) et/ou dans l’État membre de relocalisation (après transfert) ; - Obligation de respecter la décision de transfert (art. 17.5).
=> Sanction en cas de non-respect de ces obligations : suppression des conditions matérielles d’accueil (art. 18.1 à 4),
Mais les États membres doivent prendre en considération la « situation personnelle du demandeur, y compris [...] tout risque réel de violation des droits fondamentaux » dans l’EM dans lequel il est supposé être.
En pratique en France :
=> Cessation totale : plus de CMA à compter de la notification de la décision de transfert. Les personnes ont accès à l’hébergement d’urgence et aux soins. Les mineurs continuent de bénéficier du droit à l’éducation.
=> CMA maintenu jusqu’au transfert effectif dans certains cas :
- si la France est l’État membre de première entrée ;
- si la personne est en possession, au moment de la présentation et de l’enregistrement de sa demande d’asile, d’un titre de séjour ou d’un visa en cours de validité délivré par la France ;
- si la personne est en possession d’un titre de séjour ou d’un visa expiré, annulé, retiré ou révoqué et qui a été délivré par la France ou par un autre État membre ;
- si les autorités compétentes ont des motifs raisonnables de croire que le demandeur pourrait avoir été victime de la traite des êtres humains.
=> Droit au séjour : « La durée initiale de l’attestation de demande d’asile délivrée au demandeur dont l’État membre responsable de la demande d’asile est en cours de détermination est fixée à un mois. Elle est renouvelable par périodes de quatre mois » (Arrêté du 9 juin 2026).
=> Nouvelle liste des préfets compétents pour enregistrer les demandes d’asile et déterminer l’État responsable en cas de demande d’asile à un point de passage frontalier (Arrêté du 9 juin 2026).
L’annexe I bis fixe la liste des préfets compétents pour :
- « Enregistrer la demande d’asile d’un étranger présentant une demande d’asile à un point de passage frontalier » ;
- Délivrer la première attestation de demande d’asile : « L’attestation est renouvelée, sur demande, par le préfet du département ayant délivré la première attestation ou par le préfet du département où son détenteur réside ou est domicilié ».
L’annexe II bis fixe la liste des préfets compétents pour procéder à la détermination de l’État responsable de l’examen de la demande d’asile dans les cas où la demande est présentée à un point de passage frontalier. Ils sont compétents pour : - Renouveler l’attestation de demande d’asile ;
- Prendre la décision de transfert ;
- Assigner à résidence le ou la demandeur-se.
DROIT À L’INFORMATION ET À DES « AVIS » JURIDIQUES
Que dit le Pacte ?
- L’information dès que possible et « en tout état de cause avant la date à laquelle une demande de protection internationale est enregistrée » (art. 19) ;
- Consulter un conseil juridique sur les questions relatives à l’application des critères de détermination de l’EM responsable (art. 21) ;
- Solliciter des avis juridiques gratuits fournis par des conseils juridiques autorisés ou par des ONG agréées (Spadas envisagées) (peuvent être fournis par une personne à plusieurs demandeurs simultanément) (art. 21).
En pratique en France :
Brochures remises : délivrance obligatoire des brochures de l’Agence de l’UE pour l’asile « par téléversement automatique sur un compte numérique usager (CNU) et dans la langue choisie par le demandeur (Art. R. 521-16 du Ceseda). Pour s’assurer que le demandeur a bien été informé, une confirmation numérique de la mise à disposition dès le passage en Spada et du téléchargement des documents est prévue (horodatage) ».
PROCÉDURE DE DÉTERMINATION : L’ENTRETIEN INDIVIDUEL
Que dit le Pacte ?
Article 22 du règlement ReGAM. Uniquement pour les prises en charge.
- Recueil d’informations sur la situation du ou de la demandeur-se via un nouveau modèle élaboré par l’Agence pour l’asile ;
- Peut être réalisé en visio ;
- Dans la langue choisie par le ou la demandeur-se, avec si nécessaire un interprète ;
- Pas d’assistance ;
- Compte-rendu écrit et audio ;
- Précisions sur l’agent-e « qualifié-e » pour mener l’entretien mais plus possible de l’invoquer dans le recours ;
- Formulaire type de l‘agence européenne à remplir avant l’entretien quand la famille est présente au sein de l’UE (article 22 directive Procédures).
En pratique en France :
- Entretien individuel :
La langue utilisée pour l’entretien individuel est celle utilisée lors de la présentation de la demande (Art. R. 572-2 du Ceseda).
L’entretien peut se dérouler par visioconférence dans certains cas (Art. R. 572-3 du Ceseda) .
L’entretien concerne uniquement les prises en charge. Conformément au pacte sont prévus : l’enregistrement audio, la possibilité de faire l’entretien en visio dans certains cas et choisir le sexe de l’agent ou de l’interprète - mais les autorités françaises précisent qu’il s’agit de l’expression « d’un simple préférence » et « dans la mesure du possible ». Cela concerne les entretiens effectués postérieurement au 12 juin 2026.
- Formulaire de détection des liens familiaux :
Pour les prises en charge : « lorsque des éléments laissent penser qu’il a des membres de sa famille ou des proches dans un État membre, le demandeur reçoit un formulaire (...), le formulaire sera mis à disposition sur le compte numérique du demandeur d’asile, ou à défaut, via un formulaire au format papier lors de la présentation de sa demande d’asile en Spada ».
Le formulaire doit être rempli « dans la mesure du possible » avant l’entretien individuel.
La circulaire précise que « pour la préservation des liens de famille, sont traités en priorité les cas des mineurs non accompagnés, si existence de membres de la famille résidant légalement dans un État membre, si les membres de la famille demandent d’une protection internationale, en cas de procédures familiales ou dans les cas de clauses humanitaires.
LES CRITÈRES DE RESPONSABILITÉ
Que dit le Pacte ?
Avant l’application des critères :
- Risque réel de violation des droits fondamentaux (art. 16.3) (anciennement clause des défaillances systémiques) : s’il y a de sérieuses raisons de croire que le ou la demandeur-se de protection internationale (DPI) serait exposé-e à un risque réel de violation des droits fondamentaux équivalent à un traitement inhumain ou dégradant vers l’EM initialement désigné = l’État doit rechercher si un autre EM ne serait pas responsable par application des autres critères, et à défaut il devient lui-même l’État membre responsable (EMR).
- Critère de la menace à la sécurité intérieure (art. 16.4) : s’il existe des motifs raisonnables de penser que le DPI représente un risque pour la sécurité intérieure, l’État membre procède à un contrôle de sécurité : si ce contrôle révèle des motifs permettant de considérer que le demandeur représente une menace, l‘État qui l’a effectué devient l’EMR.
- Nouveau critère de prise en charge : une personne réinstallée dans un EM dans le cadre d’un programme de réinstallation.
En pratique en France :
Contrôle de sécurité et ordre public : des contrôles de sécurité obligatoires lors d’un filtrage effectué à la frontière extérieure sont prévues (article 15 du règlement Règles de filtrage à la frontière).
Si des éléments d’ordre public sont relevés = enregistrement en catégorie 1 (le rapport Eurodac indique les infractions : la personne s’est avérée violente, armée ou impliquée dans une ou plusieurs des infractions visées dans la directive (UE) 2017/541 du 15 mars 2017, relative à la lutte contre le terrorisme.
Si aucun contrôle de sécurité n’a eu lieu ou s’« il y a des raisons de considérer qu’un nouveau contrôle est nécessaire, ce contrôle devra être effectué au moment de l’enregistrement de la demande d’asile ». En cas de détection d’une « menace pour la sécurité intérieure » les critères de prise en charge ne s’appliquent pas et la France devient automatiquement l’EMR.
Que dit le Pacte ?
Principaux critères révisés (dans l’ordre hiérarchique de priorité) :
- MNA (art. 25) : en l’absence de membres de la famille, l’État membre responsable est celui dans lequel le mineur non accompagné a enregistré sa demande de protection internationale pour la première fois, si cela est dans l’intérêt supérieur de l’enfant.
- Membre de famille du demandeur résidant dans un EM (art. 26) => Élargissement car ne concerne plus seulement les membres de la famille BPI :
. membre de famille résidant dans un EM sous couvert d’un permis de séjour longue durée, ou membre de la famille BPI qui aurait acquis la nationalité de l’EM dans lequel il réside ;
. notion légèrement étendue = membre de famille avec titre de séjour (TS) longue durée et plus seulement BPI et inclut des liens établis pendant le voyage. - Titre de séjour ou visa délivré au demandeur (art. 29) => allongement du critère de responsabilité : 3 ans pour le titre (2 ans dans Dublin III) et 18 mois pour le visa (6 mois dans Dublin III).
- Diplôme délivré au demandeur ou à la demandeuse par un établissement situé dans un EM (nouveau critère) (art. 30).
- Entrée sous exemption de l’obligation de visa (art. 31).
- Demande présentée dans la zone de transit international d’un aéroport (art. 32).
- EM de première entrée (art. 33) => allongement du critère de responsabilité : 20 mois après la date du franchissement (12 mois dans Dublin III) et nouveau critère du débarquement « à la suite d’une opération de recherche et de sauvetage » = responsabilité durant 12 mois après le débarquement. Critère placé en dernière position.
- Personne à charge (art. 34) : ajout de la maladie mentale et du traumatisme psychologique sévère dans les raisons de dépendance de l’assistance. Toujours le critère de la demande écrite à l’initiative des personnes elles-mêmes mais ajout : s’il « existe des indices » de présence d’un enfant, frère ou sœur, père ou mère de la personne à charge, il appartient à l’EM de vérifier que ce membre de la famille peut prendre soin d’elle.
- Clauses discrétionnaires (art. 35.2) : motifs humanitaires : nouvelle formulation : demander à un autre État membre de prendre un-e demandeur-se en charge pour rapprocher tout parent, pour des raisons humanitaires fondées, « notamment, sur des liens significatifs en raison de considérations familiales, sociales ou culturelles ».
Cessations de la responsabilité (art 37) :
- Procédure frontière : cessation de responsabilité 15 mois après décision rejetant la DPI au motif qu’elle est irrecevable, infondée ou manifestement infondée ;
- Sortie du territoire des EM : la responsabilité de l’État désigné cesse si la personne concernée a quitté le territoire des EM pendant au moins 9 mois (3 mois dans Dublin III) ;
- Les BPI peuvent faire l’objet d’une reprise en charge Dublin (art. 36 ).
PROCÉDURE DE PRISE ET REPRISE EN CHARGE
Que dit le Pacte ?
- Nouveau point de départ : le processus de détermination de l’EMR débute « sans retard » (art 38.1) ;
- Délais raccourcis ;
- Pour les reprises en charges : plus d’entretien individuel préalable et plus de requête : simple notification. La responsabilité de l’EMR est déjà établie : le pacte met en place une procédure de contestation de responsabilité si l’EMR veut la remettre en cause. Le non-respect des délais n’entraîne pas le transfert de responsabilité.
| Délai de saisine | Délai de réponse | Délai de transfert | |
|---|---|---|---|
| 1. Prise en charge | 6 mois (1 an en cas d’emprisonnement ; | ||
| 1. Prise en charge (si relevé Eurodac catégorie 2**) | Idem (6, 12 mois ou | ||
| 1. Possibilité d’une réponse en urgence après décision de refus d’entrée ou décision de retour | La requête indique le délai sinon au moins une semaine | ||
| 2. Reprise en charge | Idem | ||
| 2. Reprise en charge (si relevé Eurodac catégorie 1*) | 15 jours | Idem | |
| Rétention |
En pratique en France :
Sur l’application du Pacte en France concernant les délais de prise et reprise en charge (voir en fin de fiche).
- HIT 1 = reprise en charge = une personne a demandé la protection internationale sur le territoire d’un État membre ou à la frontière extérieure ou dans une zone de transit (articles 15, 16 et 17 du règlement Eurodac), ou qui fait l’objet d’une procédure de réinstallation (nouveau critère).
Une simple notification de reprise en charge sera engagée car la responsabilité est déjà établie. L’EMR figure maintenant sur la fiche Eurodac. Dans la notification, des preuves et indices restent nécessaires si : l’EMR ne figure pas sur la fiche Eurodac, s’ il y a un problème d’empreintes ou s’il s’agit d’un mineur de moins de 6 ans.
PLUS DE TRANSFERT DE RESPONSABILITÉ MÊME SI LE DÉLAI DE 15 JOURS N’EST PAS RESPECTÉ (idem 15 jours si placement en rétention). Mais la circulaire dit que « toutefois, afin de garantir l’accès rapide du demandeur à la procédure d’asile, ce délai est obligatoire. Des notifications tardives exposent ainsi la France à des procédures d’infraction et devront donc être évitées ». L’EMR a 15 jours pour démontrer que sa responsabilité à cessé.
- HIT 2 = prise en charge = la personne à franchie irrégulièrement la frontière d’un autre État membre (frontière extérieures Schengen - article 22 du règlement Eurodac).
Le délai de responsabilité est de 20 mois (au lieu de 12 mois) (article 33 règlement ReGAM).
Notion de membre de la famille élargie, augmentation des durées de responsabilité pour les visas, titres de séjour et en cas de franchissement irrégulier de frontière (voir partie règlement ci-dessus). Critère du diplôme (avec quelques précisions si la personne a plusieurs diplômes). Pour les « personnes à charge », il faut s‘assurer que le membre de la famille est bien apte à prendre soin de la personne dite à charge. Modification des délais de requête (voir partie règlement ci-dessus).
- HIT 9 = les personnes débarquées à la suite d’une opération de recherche et de sauvetage (article 24 du règlement Eurodac). Avant la réforme, les personnes étaient en HIT 2. Le délai de responsabilité est de 12 mois à compter de la date du débarquement.
- HIT 3 = personnes en séjour irrégulier sur le territoire d’un État membre (article 23 du règlement Eurodac). Avant la réforme, les données biométriques n’étaient pas enregistrées dans Eurodac (mais comparées).
ATTENTION = PAS de placement en procédure « Dublin », puisque ce n’est pas un critère de responsabilité.
- HIT 7 et 8 = applicable en 2027 = aux personnes enregistrées ou admises dans une procédure de réinstallation.
=> En cas de refus de prise d’empreintes digitales aux fins de la procédure de détermination de l’État responsable de la demande = nouvelle procédure de retrait implicite de la demande d’asile. Le Guda transmet l’information à l’OFPRA, seul compétent pour constater le retrait d’une demande d’asile introduite (Circulaire d’application du pacte du 10 juin 2026)
VOIES DE RECOURS CONTRE LA DÉCISION DE TRANSFERT
Que dit le Pacte ?
- La décision de transfert doit être prise dans un délai de 2 semaines à compter de l’acceptation ou de la confirmation (art. 42.1) et notifiée « sans retard » ;
- Délai : Une à trois semaines (c/ « délai raisonnable ») : déjà 7 jours en France ;
- Recours non suspensif de droit => il faut saisir le juge ;
- Le délai d’exécution de transfert de 6 mois repart à zéro à la notification de la décision du tribunal si l’effet suspensif est accordé ;
- Objet du recours limité à trois questions (art. 43.1) : risque réel de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE (et non plus défaillance systémique), circonstances intervenues après la décision de transfert et non-respect des critères sur les liens de famille (pour les prises en charge) ou intérêt supérieur de la personne mineure => on ne peut plus invoquer le non-respect des délais, l’agent qualifié, …
En pratique en France :
Recours contre l’arrêté de transfert : il est notifié sans délai après son édiction. L’arrêté « est pris dans les deux semaines à compter de l’accord de prise en charge ou confirmation de la reprise en charge ». Les règles de recours ne changent pas (7 jours pour contester) mais le délai pour le recours en rétention est allongé de 48h à 7 jours.
Le recours reste suspensif de droit (le droit français ne permet pas d’enlever son caractère suspensif) = pas de transfert tant que le délai de recours n’est pas échu. Les moyens invocables sont très limités (voir partie règlement ci-dessus).
PLACEMENT EN RÉTENTION POUR TRANSFERT
Que dit le Pacte ?
- Risque de fuite (avant : risque non négligeable) ou protection de la sécurité nationale ou de l’ordre public (nouveau motif) (art. 44) ;
- Durée aussi brève que possible ;
- Transfert dans un délai de cinq semaines [contre six semaines auparavant] ;
- Au-delà : remise en liberté.
MODALITÉS ET DÉLAIS D’EXÉCUTION DU TRANSFERT
Que dit le Pacte ?
- « sous la forme d’un départ contrôlé ou sous escorte » ;
- dans les six mois ou un an en cas d’emprisonnement (inchangé) ;
- 3 ans (c/ 18 mois auparavant) dans 4 hypothèses dont fuite (art. 46.2) ;
- modification du point de départ : à compter de la date à laquelle l’EM a informé l’EMR que la personne a pris la fuite, « résiste physiquement au transfert, se rend intentionnellement inapte au transfert ou ne satisfait pas aux exigences médicales du transfert » ;
- introduction d’une définition de la fuite (art. 2.17).
En pratique en France :
- Assignation à résidence et en rétention :
Motifs précis de placement (voir partie règlement ci-dessus) concernant l’assignation à résidence ou le placement en rétention en application de L. 751-1 et -9 (exécution du transfert) : les dispositions françaises sont compatibles uniquement si l’assignation est prise quand la personne fait l’objet d’une prise ou reprise en charge « ET présente un risque de fuite non négligeable ou un risque pour l’ordre public sur la base d’une appréciation au cas par cas. Et pour la rétention, uniquement si l’assignation s’avère insuffisante pour prévenir le risque de fuite non négligeable ou en cas de risque pour l’ordre public ».
Idem concernant l’assignation à résidence en application de L. 751-6 (en cas de report du transfert).
- « Peuvent entraîner la fin du maintien en rétention :
. le dépassement du délai de présentation d’une requête de prise en charge ou d’une notification de reprise en charge ;
. le dépassement du délai de deux semaines pour notifier l’arrêté de transfert ;
. le dépassement du délai de cinq semaines pour effectuer le transfert ».
- Le transfert : pas possible d’envisager un transfert volontaire (pas de routing) pour : les mineurs, les prises en charge, les personnes présentant une menace à l’ordre public ou une personne avec des besoins particuliers.
Cas de transfert sous départ contrôlé, sous départs et arrivée contrôlés et sous escorte (individuel - moins de 9 personnes - ou groupé - au moins 10 personnes).
- Prolongation de délai de transfert (fuite) : passe à 3 ans :
.en cas de fuite
.si la personne résiste physiquement au transfert,
.si la personne se rend intentionnellement inapte au transfert ou ne satisfait pas aux exigences médicales du transfert (article 46 règlement ReGAM).
En cas de décision de transfert sans exécution dudit transfert avant le 12 juin 2026 (article 46, du règlement ReGAM), la prolongation à 3 ans s’applique à toute situation (fuite, refus d’embarquer, impossibilité médicale…) constatée après le 12 juin 2026.
Le Plan de mise en œuvre en France précise que cette définition convient tout à fait aux autorités françaises : « La définition retenue, ainsi que les mentions relatives aux “indisponibilités volontaires” des personnes ayant pour but de faire obstacle aux mesures de transfert sont à la fois conformes au cadre jurisprudentiel français et laissent une marge suffisante d’adaptation des administrations des États membres face aux éventuelles futures pratiques de soustraction des demandeurs. »
LES MINEUR-ES NON ACCOMPAGNÉ-ES
Que dit le Pacte ?
- État dans lequel réside un de ses parents ou tuteur-ice légal-e, son frère ou sa sœur OU État dans lequel réside son oncle, sa tante ou un grand-parent ;
- Critère du premier pays de demande de protection (et non plus le dernier) ;
- Informations et entretien : d’une manière adapté à son âge, par du personnel dûment formé et en présence de son représentant ;
- Personne « qui affirme être mineure » :
. Identification rapide des membres de famille présents sur le territoire de l’UE ;
. Désignation d’une personne qualifiée pour la représenter ; - Sauf si l’autorité compétente conteste la minorité …
- Nouveau : désignation du ou de la représentant-e dans les 15 jours de la présentation de la demande (+ 10 jours en cas de « situation exceptionnelle »).
Sur l’application du Pacte en France concernant les délais de prise et reprise en charge
Tout dépend si une requête à été émise ou un accord reçu avant le 12/06/2026 :
« Lorsqu’aucune requête n’a été émise avant le 12 juin 2026, le délai de requête applicable est celui prévu par le règlement Dublin III (...).
S’agissant toutefois des cas de reprise en charge, les autres règles prévues à l’article 41 du règlement (UE) 2024/1351 « AMMR » (ReGAM) s’appliquent à compter du 12 juin 2026. Cela inclut notamment la règle selon laquelle le dépassement du délai de notification n’affecte pas l’obligation de l’État membre responsable de reprendre le demandeur de protection internationale concerné ;
Lorsqu’une requête a été émise mais que la réponse n’a pas été reçue au 12 juin 2026, le délai de réponse est celui prévu par le règlement Dublin III (...). Lorsque la requête aux fins de reprise en charge a été émise sous Dublin III, alors le délai de réponse sera celui prévu par le règlement Dublin III même si l’échéance survient postérieurement au 12 juin 2026. Toutefois, les autres règles prévues à l’article 41 du règlement (UE) 2024/1351 « AMMR » s’appliquent à compter du 12 juin. Cela inclut notamment la règle selon laquelle, en l’absence de réponse de l’État requis, il ne sera pas nécessaire de constater l’accord implicite pour qu’une annonce de transfert puisse être transmise.
Lorsqu’un accord a été reçu mais qu’aucune décision de transfert n’a été prise avant le 12 juin 2026, aucun délai ne s’appliquera pour la notification de la décision, conformément au règlement Dublin III. Toutefois, les règles de notification de la décision de transfert de l’article 42 du règlement (UE) 2024/1351 « AMMR » s’appliqueront.
Coordination Française pour le Droit d’Asile |