Le règlement Eurodac (empreintes)

Mise à jour le 17 juin 2026

Sont intégrés dans cette fiche les éléments des fiches pratiques de la DGEF, de la Circulaire du 10 juin 2026 et du Décret n° 2026-454 du 6 juin 2026.

La rubrique En pratique en France va être mise à jour à chaque nouvelle publication de décrets, arrêtés, circulaires, informations reçues des différentes autorités.


Eurodac a été créé en 2000 pour enregistrer et comparer les empreintes digitales et données des demandeurs d’asile, pour permettre entre autres, de vérifier si une personne a déjà demandé l’asile dans un autre État, et contribuer à déterminer l’État responsable de la demande d’asile. Le texte visé est le Règlement (UE) 2024/1358. Eurodac est géré par l’agence européenne EU-Lisa, il fonctionne 24h/24 et 7 jours sur 7.

Voir également la fiche Critères et mécanismes de détermination de l’état membre responsable (ex « système Dublin ») (règlement Gestion de l’asile et de la migration - ReGAM).

ENREGISTREMENT DES DONNÉES ET PERSONNES CONCERNÉES

Que dit le Pacte ?

Le Pacte vient modifier cette base de données, en :

  • Élargissant le type de données enregistrées : Eurodac stockera et traitera désormais les données d’identité, les données biométriques dont l’image faciale, et autres informations liées à la sécurité, mais aussi des éléments de procédure, comme la délivrance d’un visa, l’État responsable de la prise en charge, la date du transfert éventuel, date d’exécution d’une mesure d’éloignement, lors que jusqu’à présent, il n’y avait que les empreintes et la mention du genre (cf. rapport de la commission des lois du Sénat).
  • Élargissant les personnes concernées par l’enregistrement dans Eurodac : ne seront plus uniquement concerné-es les demandeur-ses d’asile ou les personnes interpellées à la frontière, mais également :
    - les personnes débarquées à la suite d’opérations de sauvetage (à partir de 6 ans),
    - les bénéficiaires de la protection temporaire (à partir de 2029),
    - les personnes en situation irrégulière sur le territoire d’un État membre.

Ainsi pour les personnes appréhendées sur le territoire, l’enregistrement dans Eurodac sera obligatoire. Pour rappel, la possibilité d’enregistrer les empreintes et photo des personnes en situation irrégulière est déjà prévue dans le Ceseda (article L. 142-1 3°), mais elle suppose un ensemble de conditions, dont une décision d’éloignement et de ne pas remplir les conditions d’entrées.

Dans le cas où la personne serait considérée comme une menace pour la sécurité intérieure, une inscription sera faite dans le système de l’ « indicateur de sécurité » (security flag). L’objectif sécuritaire est clairement énoncé tant dans les textes européens que le plan national : il s’agit de « confondre les personnes ayant déjà déposé une demande de protection, mais également, de surveiller les mouvements secondaires et permettre le signalement des personnes susceptibles de constituer une menace pour la sécurité intérieure ».

En pratique en France

Nouvel article R. 521-7. - Lorsque la demande d’asile est présentée par un étranger qui n’est pas déjà titulaire d’un titre de séjour et qui est âgé au moins de 6 ans, il est procédé au relevé de la totalité de ses empreintes digitales, conformément aux articles 13 et 14 du règlement (UE) 2024/1356 du 14 mai 2024 (Décret n° 2026-454 du 6 juin 2026).

La Circulaire d’application du pacte du 10 juin 2026 indique également l’obligation de relever les empreintes dès 6 ans.

Il est précisé dans le Plan national de mise en œuvre que les autorités (chargées du contrôle des frontières extérieures et de la vérification du droit au séjour) sont obligées de procéder à la collecte des données. Les bureaux d’asile devraient tous être équipés d’appareils Eurodac.

Les agent-es devront être formé-es à la collecte de données de mineur-es.

D’après le plan français de mise en œuvre du pacte, des moyens seront déployés pour les capteurs biométriques pour les guichets uniques pour demandeur-ses d’asile (GUDA) notamment.

  • Catégorie 1 (HIT 1) = reprise en charge = une personne a demandé la protection internationale sur le territoire d’un État membre ou à la frontière extérieure ou dans une zone de transit (articles 15, 16 et 17 du règlement Eurodac), ou qui fait l’objet d’une procédure de réinstallation (nouveau critère).
    Une simple notification de reprise en charge sera engagée car la responsabilité est déjà établie. L’EMR figure maintenant sur la fiche Eurodac. Dans la notification, des preuves et indices restent nécessaires si : l’EMR ne figure pas sur la fiche Eurodac, s’ il y a un problème d’empreintes ou s’il s’agit d’un mineur de moins de 6 ans.
    PLUS DE TRANSFERT DE RESPONSABILITÉ MÊME SI LELAI DE 15 JOURS N’EST PAS RESPECTÉ (idem 15 jours si placement en rétention). Mais la circulaire dit que « toutefois, afin de garantir l’accès rapide du demandeur à la procédure d’asile, ce délai est obligatoire. Des notifications tardives exposent ainsi la France à des procédures d’infraction et devront donc être évitées ». L’EMR a 15 jours pour démontrer que sa responsabilité à cessé.
  • Catégorie 2 (HIT 2) = prise en charge = la personne à franchie irrégulièrement la frontière d’un autre État membre (frontière extérieures Schengen - article 22 du règlement Eurodac).
    Le délai de responsabilité est de 20 mois (au lieu de 12 mois) (article 33 règlement ReGAM).
    Notion de membre de la famille élargie, augmentation des durées de responsabilité pour les visas, titres de séjour et en cas de franchissement irrégulier de frontière (voir partie règlement ci-dessus). Critère du diplôme (avec quelques précisions si la personne a plusieurs diplômes). Pour les « personnes à charge », il faut s‘assurer que le membre de la famille est bien apte à prendre soin de la personne dite à charge. Modification des délais de requête (voir partie règlement ci-dessus).
  • Catégorie 3 (HIT 3) = personnes en séjour irrégulier sur le territoire d’un État membre (article 23 du règlement Eurodac). Avant la réforme, les données biométriques n’étaient pas enregistrées dans Eurodac (mais comparées).
    ATTENTION = PAS de placement en procédure « Dublin », puisque ce n’est pas un critère de responsabilité.
  • Catégories 7 et 8 (HIT 7 et 8) = applicable en 2027 = aux personnes enregistrées ou admises dans une procédure de réinstallation.
  • HIT 9 = les personnes débarquées à la suite d’une opération de recherche et de sauvetage (article 24 du règlement Eurodac). Avant la réforme, les personnes étaient en HIT 2. Le délai de responsabilité est de 12 mois à compter de la date du débarquement.

Les autres catégories ne permettent qu’une consultation :

  • Catégorie 4 = consultation à des fins répressives par les autorités nationales ;
  • Catégorie 5 : consultation par EUROPOL ;
  • Catégorie 6 (ex-catégorie 9) : exercice du droit d’accès aux données personnelles.

=> En cas de refus de prise d’empreintes digitales aux fins de la procédure de détermination de l’État responsable de la demande = nouvelle procédure de retrait implicite de la demande d’asile. Le Guda transmet l’information à l’OFPRA, seul compétent pour constater le retrait d’une demande d’asile introduite (Circulaire d’application du pacte du 10 juin 2026)

CONSERVATION ET CONSULTATION DES DONNÉES

Que dit le Pacte ?

>> Les autorités de police et de gendarmerie pourront consulter Eurodac ; Europol y aura également accès.

>> Les données peuvent être conservées 10 ans pour les demandeur-ses d’asile, après quoi les données seraient automatiquement effacées, ou bien si elles ont obtenu la nationalité dans un autre pays ; 5 ans pour les autres (article 29 du Règlement) – contre 18 mois auparavant.

>> Possibilité d’utiliser la coercition (en dernier recours et proportionnée) pour faire respecter l’obligation de fournir les données biométriques, y compris pour les mineur-es et les personnes vulnérables. Cela fait partie des « clauses optionnelles » que les États peuvent choisir d’activer ou non, mais il est très probable que la France mobilise cette clause et l’applique dans deux situations :

  • aux frontières par la PAF ; en cas de refus, il y aura un refus d’entrée ;
  • opération de filtrage sur le territoire national, en rétention, par les forces de police et gendarmerie.

>> Les données enregistrées seront croisées avec celles d’autres systèmes d’information européens du secteur « Justice – Affaires intérieures » (JAI). Il est également mentionné une interopérabilité (échange de données) avec le SIS, le VIS, l’EES (entré en vigueur le 10 avril 2026) ; puis deux autres prochainement : ETIAS, ECRIS-TCN. Il est prévu qu’un cadre européen d’interopérabilité des systèmes d’information entre en vigueur en 2026 (prévu par les règlements 2019/817 (UE) et 2019/818 (UE). Il comprend un portail de recherche européen (ESP), un service partagé d’établissement de correspondances biométriques (BMS), un détecteur d’identité multiple (MID), un répertoire commun des données d’identité (CIR).