Conditions minimales pour que l’asile soit un droit réel novembre 2022

Alors que le gouvernement annonce une nouvelle loi sur l’asile et l’immigration, la Coordination française pour le droit d’asile (CFDA) pose les 15 conditions minimales pour que l’asile soit un droit réel.

A la suite des dernières réformes de l’asile en 2015 et 2018, les 18 organisations de la CFDA constatent que le système de l’asile en France est toujours globalement défaillant et très complexe. Les mesures prises visent à dissuader l’arrivée des personnes étrangères, pour diminuer le nombre de demandes d’asile présentées, plutôt qu’à garantir la réalité du droit d’asile.

La protection des personnes menacées ou persécutées, mineures ou majeures, en métropole ou en outre-mer, doit être la priorité de toute politique d’asile. Or les organisations de la CFDA constatent que le droit d’asile est régulièrement bafoué aux frontières, françaises et européennes, au mépris de la Convention de Genève. Le régime d’exception des territoires d’outre-mer se renforce : la possibilité pour les personnes menacées ou persécutées dans leur pays d’origine de rejoindre le territoire français pour y demander l’asile est quasi inexistante. Plus que jamais, il apparaît que la France et l’Union européenne cherchent à restreindre à tout prix l’accès de leur territoire aux personnes en demande d’asile, quitte à les contraindre à vivre dans des pays où elles sont victimes de violations de leurs droits humains ou à ce qu’elles y perdent la vie.

On note également un acharnement des autorités concernant les personnes placées en procédure dite « Dublin », qui consiste à désigner un État européen comme responsable de l’examen de la demande d’asile, sans prendre en considération le souhait des personnes. Elles représentent au moins un tiers des demandeurs et demandeuses d’asile en France aujourd’hui. Les mesures de contrôle et de répression à leur égard se multiplient : assignation à résidence, arrestation, enfermement, placement en fuite, multiplication des transferts, refus des conditions matérielles d’accueil qui les condamne à des mois de souffrance et d’extrême précarité, y compris au cours de l’examen de leur demande d’asile en France.

Les conditions d’un examen de qualité des demandes de protection ne sont pas toujours remplies. Les promesses d’accélération de la procédure se traduisent systématiquement par la réduction des délais de recours qui protègent les droits des personnes en demande d’asile. Certaines catégories de demandeurs et demandeuses d’asile voient leur recours devant la Cour nationale du droit d’asile examiné par une juge unique, au lieu d’une formation collégiale de trois juges, dont une nommée par la représentation du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en France. La loi de 2018 a consacré un recul majeur dans les garanties de procédure de certaines catégories de personnes en demande d’asile, en permettant leur expulsion au cours de leur demande d’asile, pendant l’examen de leur recours. Aujourd’hui, le gouvernement menace d’étendre ces atteintes aux garanties de procédure à toutes les personnes en demande d’asile.

Les dernières lois et mesures ont eu pour effet de dégrader les conditions d’accueil des personnes en demande d’asile. Elles sont privées du droit de travailler, et donc d’être autonomes et de subvenir à leurs propres besoins lorsqu’elles le peuvent. Le nombre de refus des conditions matérielles d’accueil, qui consistent en une proposition d’hébergement par l’État ou, à défaut, une allocation inférieure au revenu de solidarité active (RSA), n’a jamais été aussi important, plongeant ces personnes dans une grande précarité, au risque d’accentuer leur vulnérabilité. Le délai de carence de trois mois avant un accès à la couverture maladie entraîne des retards de prises en charge pour des personnes pourtant traumatisées. La CFDA souhaite rappeler avec force qu’il n’existe pas de droit d’asile sans accueil digne des personnes exilées.

L’accueil des Ukrainiennes en France et en Europe a prouvé qu’il était possible de faciliter le passage des frontières aux personnes à la recherche d’une protection, d’activer la directive protection temporaire, d’ouvrir largement l’accès aux droits sociaux sans délai de carence, de simplifier les démarches ou encore d’héberger toutes les personnes qui le demandent. Un tel accueil doit être réservé à toutes les personnes demandant l’asile.

L’expérience ukrainienne a aussi été marquée par l’encouragement, le soutien, voire l’incitation, de la part des pouvoirs publics, aux actions de solidarité de la société civile à l’égard des réfugiées venant d’Ukraine. Pourtant, en parallèle, la criminalisation et la répression de la solidarité avec les exilées persistent, le harcèlement des bénévoles qui aident les personnes étrangères est documenté, notamment aux frontières.

Avec les 15 conditions minimales pour que l’asile soit un droit réel, la CFDA réaffirme la nécessité de remettre les droits des personnes exilées au centre des politiques de l’asile.

Garantir aux demandeurs et demandeuses d’asile la possibilité de voir leur demande examinée dans le pays de l’Union européenne de leur choix

Condition n° 1 : le principe de non-refoulement garanti par l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 doit être respecté pour toute personne en quête de protection

Le principe de non-refoulement impose d’accueillir les personnes étrangères se présentant à la frontière avec un examen individuel, raisonnable et objectif de leur potentielle demande d’asile. Ces personnes en quête de protection doivent pouvoir circuler librement dans le plein respect des droits humains et du droit d’asile.

Condition n° 2 : permettre aux personnes d’accéder de manière sûre au territoire européen aux fins de demande d’asile

Toute personne doit pouvoir accéder au territoire européen pour demander l’asile, par voie terrestre ou maritime, sans risquer sa vie. Des moyens et les voies légales le permettant doivent être développés. Les programmes de réinstallation ne doivent pas servir de prétexte pour refuser le dépôt d’une demande d’asile sur le territoire de l’Union. L’externalisation de la procédure d’asile est à exclure dans la mesure où les garanties en matière de respect des droits humains sont insuffisantes dans les pays de transit ou dans les zones proches des pays de départ (Turquie, Libye, Niger, Tchad, Rwanda).

Condition n° 3 : le libre choix du pays d’asile par la personne demandant l’asile

Le système de responsabilité d’un État membre de l’Union européenne pour l’examen d’une demande d’asile qui découle du règlement « Dublin » doit être profondément revu : le principe doit être que la demande est examinée dans le pays du choix de la personne. Sans déroger à ce principe, la solidarité entre États membres devrait être renforcée et véritablement effective afin d’assurer l’équité des procédures, un haut niveau de protection et des conditions d’accueil dignes. Tant que ces conditions ne sont pas réunies, les transferts doivent être suspendus et la clause de souveraineté appliquée à toutes les personnes susceptibles de se voir placées en procédure dite « Dublin ». Les propositions de règlements européens introduisant une procédure de filtrage (« screening ») aux frontières extérieures de l’Union et établissant un cadre de gestion de l’asile et de la migration, contenues dans le « Pacte sur la migration et l’asile » présentée le 23 septembre 2020 par la Commission européenne, vont dans le sens inverse de ces recommandations.

Condition n° 4 : une application pleine et entière de la convention de Genève du 28 juillet 1951

La France et l’Union européenne doivent adopter une interprétation pleine et entière de la définition de la personne réfugiée par la convention de Genève. La protection subsidiaire ne peut s’appliquer qu’aux demandes ne relevant pas du champ de cette convention et ne doit pas se substituer à la protection qu’offre cette dernière.

Condition n° 5 : une procédure « nécessitant des garanties effectives et un traitement adapté »

Dès qu’une personne demandant l’asile se présente à l’autorité compétente, sa demande d’asile doit être enregistrée sans délai. Elle doit alors recevoir une information relative à ses droits et obligations dans une langue qu’elle comprend, et se voir délivrer un titre de séjour valable durant toute la durée de la procédure. Toute personne en demande d’asile doit pouvoir voir sa demande de protection examinée avec attention et de manière approfondie. Elle doit être entendue et assistée d’un conseil et d’une interprète à chaque étape de la procédure d’asile. Elle doit, en ce sens, pouvoir bénéficier d’une assistance juridique financée par l’État pour l’accompagner dans l’instruction de sa demande d’asile à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra). De plus, elle doit avoir un accès systématique à tous les éléments de procédure (comptes rendus, observations, sources des informations utilisées pour l’instruction) et doit pouvoir bénéficier d’une défense effective. La procédure de demande d’asile doit être équitable quelle que soit la situation géographique, économique ou sociale de la personne. À ce titre, l’usage de la visio-conférence par l’Ofpra et la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) doit prendre fin. La notion de pays d’origine « sûr » et le recours aux procédures accélérées doivent également être supprimés. L’État doit prendre en charge les frais de procédure que sont, par exemple, la traduction de documents, l’assistance de conseils ou encore les transports.

Condition n° 6 : un recours effectif et suspensif pour toutes les demandes d’asile

La personne demandant l’asile doit pouvoir bénéficier d’un recours suspensif à la CNDA, quelle que soit la nature de la décision de l’Ofpra, afin de garantir son droit à un recours effectif. Elle doit pouvoir disposer d’un délai d’au moins 1 mois pour former son recours. Il est également nécessaire qu’un délai suffisant lui soit donné afin qu’elle puisse préparer son audience, à laquelle elle doit pouvoir être présente.

Condition n° 7 : la prise en compte des risques encourus par les déboutées du droit d’asile en cas de retour dans leur pays

Certaines personnes déboutées de l’asile se retrouvent dans une situation inextricable : elles craignent avec raison pour leur intégrité physique ou morale en cas de retour dans leur pays et l’administration française souhaite les éloigner du territoire par la force. Leurs demandes d’asile doivent être réexaminées ou leurs situations régularisées, notamment au regard du respect de leurs droits fondamentaux. Elles doivent pouvoir bénéficier du droit à l’hébergement d’urgence qui doit garder un caractère inconditionnel.

Garantir les droits des demandeurs et demandeuses d’asile et des personnes bénéficiaires d’une protection

Condition n° 8 : des conditions de vie dignes et un accès aux soins dans le respect du choix des demandeurs et demandeuses d’asile

En métropole comme dans les départements et les territoires d’outre-mer, toutes les personnes demandant l’asile doivent bénéficier des conditions matérielles d’accueil dès la présentation de leur demande et pendant toute la procédure (allocation pour demandeur d’asile – ADA, centres d’accueil des demandeurs d’asile – Cada). Un accompagnement administratif, social et juridique de qualité doit être proposé, sans différence entre la métropole et l’outre-mer. Enfin, au regard des motifs de départ et des parcours traumatiques pour de nombreuses personnes sollicitant une protection, les demandeuses et demandeurs d’asile doivent être immédiatement affiliées à la protection universelle maladie (PUMa) et à la complémentaire santé solidaire (CSS), sans délai de carence. L’accès à la prévention (y compris à un bilan de santé librement consenti) et aux soins, notamment en matière de santé mentale, doit être effectif, avec le développement de solutions d’interprétariat professionnel. La globalité et la continuité des soins doivent être assurées. L’allocation prévue pour les personnes en demande d’asile doit être attribuée sans considération de leur mode de prise en charge et de leur lieu d’installation, qu’elles doivent pouvoir choisir librement. Elle doit également être revalorisée afin de permettre de vivre dignement. Des conditions d’hébergement et d’accompagnement dignes sont nécessaires au bon déroulement de la demande d’asile et à l’insertion des personnes qui seront protégées.

Condition n° 9 : un accès immédiat à la langue, au marché du travail et à la formation

L’autonomie des personnes doit être garantie et favorisée tout au long de la procédure de demande d’asile. Les politiques publiques actuelles, qui ne permettent l’accès aux droits favorisant l’autonomie des personnes qu’une fois la protection obtenue, doivent être révisées. Ainsi, l’accès à l’apprentissage de la langue française doit être immédiat et assuré par des professionnelles qualifiées dans le cadre d’un dispositif public financé. Le droit au travail, sans opposabilité de la situation de l’emploi, comme l’accès aux études et à la formation professionnelle doivent être effectivement ouverts aux personnes en cours de procédure. La scolarisation des enfants doit également être assurée.

Condition n° 10 : les conditions d’accueil des demandeurs et demandeuses d’asile ne doivent pas porter atteinte à la liberté des personnes

Le droit à l’hébergement et à l’accompagnement social ne peut se confondre avec les mesures coercitives et privatives de liberté. Les dispositifs d’hébergement ne peuvent donc en aucun cas préparer et faciliter l’expulsion des personnes étrangères. A ce titre, les dispositifs dédiés de préparation au retour, les centres d’hébergement où peuvent être interpellées et assignées à résidence les personnes exilées sont, par les volets coercitifs et privatifs de liberté qu’ils comportent, en contradiction avec les actions relevant de l’action sociale auprès des personnes en besoin de protection.

Condition n° 11 : le renforcement des droits des personnes protégées

L’insertion des personnes protégées par l’Ofpra ou la CNDA doit être soutenue par des mesures adaptées pour l’accès aux droits économiques, sociaux et culturels notamment l’évaluation en vue de la reconnaissance des diplômes et de l’acquis professionnel dans le pays d’origine. L’accès à l’emploi et au logement doit être facilité. Les documents d’état civil et la carte de séjour doivent être remis rapidement à la personne protégée. La logique de protection doit primer sur toute suspicion en matière de réunification familiale. Cette procédure doit être simplifiée et transparente. Il est nécessaire de garantir la liberté d’installation des personnes protégées dans l’ensemble des États membres de l’Union. La demande de visas pour les familles bénéficiaires d’une protection doit être instruite rapidement.

Condition n° 12 : un accès à la procédure d’asile et une prise en charge effective des mineures non accompagnées

Toute mineure doit être mise en capacité de faire valoir ses droits, notamment celui de demander l’asile, devant des juges, et de bénéficier d’un administrateur ou d’une administratrice ad hoc. L’enregistrement d’une demande d’asile ne doit jamais être conditionné à une prise en charge par les services de l’Aide sociale à l’enfance (ASE). Parce qu’ils et elles sont placées dans une situation de grande vulnérabilité, les mineures non accompagnées nécessitent la même protection que tout autre enfant définitivement ou temporairement privé de son milieu familial. Avant toute évaluation, leur mise à l’abri doit être assurée et leurs besoins fondamentaux satisfaits. Pour apprécier l’âge et, donc, la minorité de l’enfant, le principe déclaratif doit prévaloir sur toute autre considération au nom du respect de la présomption de minorité. Quand l’enfant est en possession d’un acte de naissance ou d’une pièce d’identité, ces éléments doivent être la référence pour déterminer cette minorité. Les méthodes non fiables d’évaluation de la minorité (ficher AEM, tests osseux) doivent être abrogées. Dans tous les cas, le doute doit lui bénéficier. Toute personne se déclarant mineure et isolée doit être traitée comme telle jusqu’à ce qu’une décision judiciaire soit rendue en dernier ressort. Toute mineure doit avoir accès à la scolarité, à une protection maladie et aux soins.

Garantir le droit à l’assistance, le droit de participer à la société et favoriser les actions de solidarité

Condition n° 13 : pouvoir recevoir de l’aide quelle que soit sa situation administrative

Toute personne exilée doit pouvoir recevoir l’assistance apportée volontairement par les citoyennes et les associations, qu’elle prenne la forme d’un soutien juridique, matériel ou moral.

Condition n° 14 : assurer le droit des personnes exilées à participer à la société

Le dispositif d’accueil des personnes en demande d’asile et des réfugiées doit favoriser leur participation à la vie locale et à la société dans son ensemble. Il doit favoriser la création de liens sociaux, culturels, sportifs, etc. Le parcours des demandeurs et demandeuses d’asile en France, ponctué de ruptures et marqué par l’isolement géographique de certains lieux d’accueil, doit être repensé sous cet angle.

Condition n° 15 : favoriser l’émergence d’une société accueillante et solidaire des personnes exilées

Les actions de solidarité en faveur des personnes exilées doivent être soutenues et encouragées. À ce titre, les différentes méthodes d’intimidation à l’encontre des soutiens aux personnes exilées, depuis les interdictions imposées aux citoyennes souhaitant subvenir aux besoins essentiels des personnes migrantes jusqu’aux condamnations de personnes solidaires au prétexte de différents délits, doivent cesser. Les mobilisations de la société civile ne sauraient être instrumentalisées par l’État qui les pousse à assumer des missions qui lui incombent, tout en leur assignant un cadre d’intervention limité.